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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-18.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.330

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1801 D du 8 juillet 1997 présentée par : 1°/ la société New Holland France, anciennement dénommée X... France, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société New Holland Braud, anciennement dénommée Hesston Braud, dont le siège est 85220 Coex, dans une affaire les opposant à la société Karl Mengel et Sohne, Maschinenfrabric und Eisengiesserei GMBH, dont le siège est D 8870 Gunsburg/Donau (Allemagne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société New Holland France et de la société New Holland Braud, de la SCP Monod, avocat de la société Karl Mengel et Sohne Maschinenfrabric und Eisengiesserei GMBH, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1801 D du 8 juillet 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : Attendu que les sociétés New Holland France et New Holland Braud font valoir que l'arrêt a prononcé la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris entre les parties, alors que les moyens développés par lesdites sociétés ne remettaient en cause que le chef de cet arrêt ayant déclaré valable et contrefaite la revendication 6 du brevet n° 73-07.629 appartenant à la société Karl Mengele et Shone ; Et attendu que la cassation ne porte que sur la validité de la revendication 6 ; qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 1801 D du 8 juillet 1997 ; DIT que le dispositif de l'arrêt susvisé est le suivant : "CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré valable et contrefaite la revendication 6 du brevet n° 73-07.629 dont est titulaire la société Karl Mengele et Shone" ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; DIT que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz