Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-82.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.469

Date de décision :

9 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, -la société GERONDINE DE TRANSPORTS SANITAIRES, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 28 mars 1990, qui, dans une procédure suivie contre le premier pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, a prononcé sur les intérêts civils après sa relaxe par le premier juge ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, 6-3 A et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accordé à la société Pompes Funèbres Générales des dommages-intérêts pour le préjudice subi par elle du fait des convois organisés par X..., en infraction aux dispositions de l'article L. 362-1 du Code des communes ; "aux motifs que les "arguments retenus par le premier juge pour relaxer ne sauraient l'être par la Cour" ; ... ""qu'il n'est pas contesté que trente-deux opérations funéraires ont été organisées en violation de la règlementation en vigueur" ; ""que les pompes funèbres générales sont recevables à se constituer partie civile et à réclamer des dommages-intérêts car ils établissent un lien direct entre l'infraction dont la société se prévaut et le préjudice qu'elle prétend avoir subi" ; ""qu'on peut évaluer leur préjudice pour chaque convoi à deux mille francs ; qu'il convient, donc, d'accorder à la société Pompes Funèbres Générales une somme de 64 000 francs à titre de dommages-intérêts... et 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; "que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; "qu'ainsi, ledit article R. 362-4 ne mettant pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer, il est entaché d'illégalité au regard du principe sus-rappelé et ne saurait servir de base aux condamnations prononcées par la Cour de Bordeaux qui a violé les textes précités" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, alors applicable, pour avoir organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir été relaxé par le premier juge, la cour d'appel, sur le seul recours de la société de pompes funèbres, bénéficiaire du contrat de concession, qui s'était constituée partie civile, l'a condamné à payer des dommages-intérêts envers celle-ci ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toute infraction" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à des réparations civiles ; qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, du 28 mars 1990 ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-09 | Jurisprudence Berlioz