Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSTF
78A
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise (PRS du Val d'Oise) sis [Adresse 3] à [Localité 6].
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [F] [U] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (BAS RHIN)
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Jennifer MSIKA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 décembre 2023 publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S n°299 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le TRESOR PUBLIC a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section Z numéro [Cadastre 4], consistant en un pavillon d’habitation avec garage et jardin, appartenant à M. [P] [L] et Mme [F] [U] [N] son épouse.
Par exploit du 08 février 2024, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le TRESOR PUBLIC a fait assigner M. [P] [L] et Mme [F] [U] [N] son épouse devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 février 2024.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16/9/2024 aux termes desquelles les défendeurs demandent au juge de l'exécution de :
- les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien situé à [Localité 8]
- fixer le prix en deçà duquel le bien ne pourra être venu ;
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- de 20 extraits de rôles exécutoires mentionnant la nature (impôt sur le revenu, contribution sociale, taxe foncière et taxe d’habitation) ainsi que la date de mise en recouvrement (entre le 31 juillet 2012 et le 31 octobre 2017) des impositions,
- d’un bordereau de situation en date du 27 septembre 2023 pour un montant total de 87.825,95 euros, établi par la Direction générale des finances publiques,
- de plusieurs inscriptions d’hypothèques légales.
Selon le décompte arrêté au 27 septembre 2023 et visé au commandement de saisie, la créance du TRESOR PUBLIC s’élève à la somme de 87.825,95 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
M. [P] [L] et Mme [F] [U] [N] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier.
Ils produisent un mandat de vente exclusif consenti à la l’agence NESTENN [Localité 8], signé le 14 septembre 2024 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 750.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 35.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 715.000 euros.
Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.
Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.
Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 300.000 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [P] [L] et Mme [F] [U] [N] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel et pour laisser aux intéressés une marge de négociation éventuelle, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 300.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au produit par le créancier, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 3.145,99 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de M. [P] [L] et Mme [F] [U] [N] son épouse, s’élève à la somme de 87.825,95 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 27 septembre et visé au commandement de payer valant saisie ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section Z numéro [Cadastre 4], consistant en un pavillon d’habitation avec garage et jardin, appartenant à M. [P] [L] et Mme [F] [U] [N] son épouse ;
Fixe à 300.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 3.145,99 euros et seront à la charge de l'acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 18 mars 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du en date du 5 décembre 2023 publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S n°299 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [S] [W], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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