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Cour d'appel, 27 mars 2009. 08/00855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00855

Date de décision :

27 mars 2009

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Texte intégral

SD-AD / ML R. G : 08 / 00855 Décisions attaquées : du 2 avril 2008 et 7 mai 2008 Origine : conseil de prud'hommes de CHÂTEAUROUX S. E. L. A. R. L. LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX C / Mme Christine Y... Mme Martine Z... Notification aux parties par expéditions le : Me VERNAY-Me JOUSSE Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MARS 2009 APPELANTE : S. E. L. A. R. L. LABORATOIRE ANDRÉ LESCAROUX 4 avenue de la Gare 36004 CHÂTEAUROUX Représentée par Me VERNAY-AUMEUNIER, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE (avocats au barreau de BOURGES) INTIMÉES : 1o) Madame Christine X... épouse Y... ... 36350 LUANT Représentée par Me Christel JOUSSE (avocat au barreau de CHATEAUROUX) 2o) Madame Martine Z... ... 36000 CHATEAUROUX Présente et assistée de Me Christel JOUSSE (avocate au barreau de CHÂTEAUROUX) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE CONSEILLERS : Mme BOUTET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 mars 2009 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 27 mars 2009 par mise à disposition au greffe. * * * * * Faits et procédure : Le 9 mars 1978, par contrat à durée indéterminée, Mme Martine E... épouse Z... a été engagée par le laboratoire Lescaroux en qualité de femme de ménage, coefficient 150 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers. En 1987, cette salariée a été affectée au service comptabilité et elle occupe actuellement un poste " employée comptabilité " coefficient 230. Le 10 mai 2007, cette salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaires en revendiquant le coefficient 260. Par jugement en date du 7 mai 2008, dont la SELARL laboratoire Lescaroux Camenen Jamet a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, sous la présidence du juge départiteur, a condamné l'employeur à payer à Mme Martine Z... la somme de 6889, 80 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 688, 98 € à titre de congés payés y afférents ainsi que la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Le 1er octobre 1986, par contrat à durée indéterminée, Mme Christine X... épouse Y... a été engagée par le laboratoire Lescaroux en qualité d'employée de bureau, coefficient 170 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers. Actuellement elle occupe un poste " employée comptabilité " coefficient 230. Le 10 mai 2007, cette salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaires en revendiquant le coefficient 260. Par jugement en date du 7 mai 2008, dont la SELARL laboratoire Lescaroux Camenen Jamet a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, sous la présidence du juge départiteur, a condamné l'employeur à payer à Mme Christine Y... la somme de 7532, 24 € à titre de rappel de salaires outre la somme de 753, 22 € à titre de congés payés y afférents ainsi que la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles. Moyens et prétentions des parties : La SELARL laboratoire Lescaroux Camenen Jamet demande à la cour d'infirmer les jugements déférés, de débouter Mme Martine Z... et Mme Christine Y... de leurs demandes et de les condamner, l'une et l'autre, à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les salariées inversent la charge de preuve en procédant par voie d'affirmation et en ne versant aux débats que des bulletins de salaires et des courriers émanant d'elles-mêmes pour soutenir, en s'appuyant sur l'adage " à travail égal, salaire égal ", qu'elles devraient bénéficier du coefficient 260 de la convention collective. Elle signale que ce coefficient correspond aux fonctions de secrétaire comptable que ces deux salariées n'exercent pas. Elle explique que dans l'entreprise, ces deux salariées rémunérées au coefficient 230 n'effectuent que des tâches de pointage et non de gestion alors que les deux salariées rémunérées au coefficient 260, entrées à son service en 1971 et 1972, ont fait des tâches comptables manuellement jusqu'à l'introduction de l'informatique en 1983. Elle considère que la technicité du poste des salariées payées au coefficient 260, leurs responsabilités particulières et leur implication dans l'accréditation Cofrac justifient la différence de rémunération. En réponse, Mme Martine E... épouse Z... et Mme Christine X... épouse Y... demandent à la cour de confirmer les jugements déférés et de condamner leur employeur à payer à chacune d'elles la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles expliquent que la convention collective ne prévoit pas de coefficient 230 pour les employés comptables mais uniquement un coefficient 250 pour une ancienneté de moins d'un an et un coefficient 260 pour une ancienneté de plus d'un an. Elles ajoutent que de plus, elles effectuent les mêmes tâches que les deux salariées du service comptable qui bénéficient du coefficient 260. Elles soulignent que depuis leurs réclamations salariales, il leur a été fait interdiction d'effectuer certaines tâches sauf pendant les vacances. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Sur quoi, la cour Attendu qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; que par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de prononcer la jonction des instances inscrites au rôle de la cour d'appel sous les n º 08 / 00855 et 08 / 00858 ; Attendu qu'en cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable ; Attendu que le personnel non cadre des laboratoires d'analyses médicales est réparti selon les définitions d'emploi et les coefficients hiérarchiques figurant aux tableaux de l'annexe III de la convention collective ; qu'ainsi, une secrétaire affectée à la réception et à l'enregistrement des malades, à la frappe des résultats, capable de ratifier les prescriptions et de procéder à l'encaissement des honoraires ou à l'une de ces tâches seulement, obtient à l'embauche le coefficient 210, puis après une certaine ancienneté le coefficient 220 et enfin le coefficient 230 ; que la secrétaire spécialisée, chargée, en plus des travaux précédents, des écritures comptables, de la tenue des livres de comptabilité, gestion des relevés, des tiers payant, des impayés, se voit accorder le coefficient 250 pendant la première année de son emploi et le coefficient 260 lorsqu'elle a plus d'un an d'ancienneté ; qu'il en ressort qu'une secrétaire chargée des divers travaux de comptabilité doit se voir attribuer soit le coefficient 250, soit le coefficient 260 selon son ancienneté ; Attendu que l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures que Mme Martine E... épouse Z... et Mme Christine X... épouse Y... sont affectées au secteur comptabilité du laboratoire ; que les bulletins de salaires de la première font apparaître que son emploi était celui d'aide-comptable à compter de 1991 puis d'employée comptabilité à compter de 2005 ; que les bulletins de salaires de la seconde révèlent qu'elle était employée comme aide-comptable depuis 1989 et ensuite en qualité d'employée comptabilité depuis 2005 ; que dans leurs courriers de réclamation envoyés à leur employeur le 23 juin 2006, ces salariées ont rappelé qu'elles faisaient la gestion des relevés de sécurité sociale, des mutuelles, des tiers payant et des impayés ; que dans sa réponse en date du 13 juillet suivant, l'employeur n'a aucunement contredit les affirmations sur le travail comptable réalisé mais s'est contenté d'écrire que la différence d'indice, en ce qui concerne le personnel du service comptabilité, s'expliquait par le fait que les deux personnes ayant l'indice 260 avaient par le passé exercé manuellement des tâches de facturation d'analyses et de calcul d'honoraires exigeant une parfaite maîtrise de la nomenclature et une grande expérience et que de plus, elles répondaient aux demandes d'explications de la clientèle ; que de tels éléments ne remettent pas en cause le fait que Mme Martine E... épouse Z... et Mme Christine X... épouse Y... effectuent les tâches comptables d'une secrétaire spécialisée telles qu'elles figurent à la convention collective ; qu'en conséquence, elles ont droit, le coefficient 260 devant leur être accordé en raison de leur ancienneté, à un rappel de salaires dans la limite de la prescription quinquennale édictée par les articles L. 143 – 14 devenu L. 3245 – 1 du code du travail et 2277 du code civil, alors applicables ; qu'enfin, le calcul des rappels de salaires effectué par le premier juge n'est contesté par aucune des parties ; que dans ces conditions, les jugements déférés seront confirmés en toutes leurs dispositions ; Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux salariées la charge des frais exposés par elles non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SELARL laboratoire Lescaroux Camenen Jamet à verser à chacune d'elles une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Prononce la jonction, sous le numéro 08 / 00855, des instances inscrites au rôle de la cour d'appel sous les n º 08 / 00855 et 08 / 00858 ; Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions ; Condamne la SELARL laboratoire Lescaroux Camenen Jamet aux dépens et à payer à Mme Martine E... épouse Z... et Mme Christine X... épouse Y... une somme de 750 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE

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