Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00500

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00500

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1267/24 N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJ5 PN/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Béthune en date du 08 Février 2023 (RG 21/00186 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [C] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. BRICO [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [H] a été engagée par la société BRICO [Localité 3] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2009 en qualité d'hôtesse de caisse. La convention collective applicable est celle du bricolage. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 11 mai 2021, Mme [C] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 mai 2021. L'entretien s'est déroulé le jour prévu. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 mai 2021, Mme [C] [H] a été licenciée pour faute grave. Le 13 octobre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 février 2023, lequel a : - confirmé le licenciement de Mme [C] [H] pour faute grave, - débouté Mme [C] [H] de ses demandes notamment au titre du préavis et congés afférents, d'indemnité légale de licenciement, et de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [C] [H] à payer à la société BRICO [Localité 3] 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à Mme [C] [H] les entiers dépens. Vu l'appel formé par Mme [C] [H] le 7 mars 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [C] [H] transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2024 et celles de la société BRICO [Localité 3] transmises au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024, Mme [C] [H] demande : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - de déclarer que son licenciement pour faute grave est dénué et cause réelle et sérieuse, - de condamner la société BRICO [Localité 3] à lui payer : - 3444 euros bruts, outre les congés payés y afférents soit 344 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 5223 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 18081 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - de débouter la société BRICO [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit, - de laisser les entiers dépens de la présente instance à la société défenderesse. La société BRICO [Localité 3] demande : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter Mme [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [C] [H] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, - de condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée : « (') Nous vous notifions par la présente nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et qui sont, nous vous le rappelons, les suivants : - depuis le 25 novembre 2009, vous exercez les fonctions d'hôtesse de caisse au sein de notre entreprise et vous êtes donc notamment en charge d'accueillir les clients en caisse et à l'accueil et de procéder à l'encaissement des articles ou de gérer les éventuels retours échange des produits achetés par les clients. Depuis plusieurs semaines, nous constatons des faits de votre part que nous ne pouvons accepter. - Ainsi, le 2 avril 2021, alors que nous n'êtes pas ce jour-là affectés à la caisse, vous avez effectué un remboursement sur une carte bleue, sans respecter les consignes en vigueur au sein de l'entreprise. Aucune explication ne nous a été fournie quant aux motifs de ce remboursement. - Le 7 avril 2021, vous avez sollicité de la marchandise en gratuit à un commercial de la société Gardena en lui disant que ceux-ci a été vu à la direction, pour un prix de vente de 148,90 €. Or, en aucun cas, vous n'avez pu obtenir notre autorisation dans la mesure où vous ne nous avez pas sollicité au préalable. - Le 20 avril 2021, vous vous permettez de prendre un booster (chargeur de batterie) d'une valeur de 99 90 €, sans faire de bons de sortie en caisse. - Le 6 mai 2021, vous servez « en bois » dans la réserve du magasin, en fixant le prix vous-même, soit 10 € au lieu de 29,70 €. De plus, vous effectuez su règlement en chèque KADEOS, mode de paiement sur lequel l'entreprise paie des taxes. Le 8 mai 2021, lors de la clôture de votre caisse, nous constatons qu'il y a un écart de 100 € en moins. Or, vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer ce manquement. Après vérification, l'erreur de caisse nous paraît improbable. Ainsi, il apparaît que vous prenez de la marchandise appartenant l'entreprise sans respecter les procédures internes sans en avertir la direction préalable et de surcroît en pratiquant les prix qui vous conviennent. Par conséquent, il est incontestable que votre attitude s'apparente à de la soustraction frauduleuse de marchandises, à votre profit personnel et de façon répétée. De plus, nous constatons que votre travail relatif au traitement de dossiers SAV n'est pas réalisé depuis un mois. Or cela porte atteint à l'image de marque de notre magasin auprès des clients et de nos fournisseurs. Étant une petite entreprise, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des clients du fait de manque de professionnalisme. Au-delà de la violation de vos obligations contractuelles du manquement grave à vos obligations de loyauté, il en résulte un préjudice financier pour le magasin et une atteinte manifeste au rapport de confiance nécessaire à la poursuite de notre relation contractuelle, qui nous ont amené à vous convoquer un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, devant l'exposé des faits, vous ne nous avez fourni aucune explication valable. Au regard d'une part de la nature et de la gravité des faits précités et d'autre part de la violation réitérée de vos obligations contractuelles, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et ceux à effet immédiat. Par conséquent, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à la date de notification (date d'envoi, sans préavis ni indemnité. » ; « (') Nous vous notifions par la présente nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable et qui sont, nous vous le rappelons, les suivants : - depuis le 25 novembre 2009, vous exercez les fonctions d'hôtesse de caisse au sein de notre entreprise et vous êtes donc notamment en charge d'accueillir les clients en caisse et à l'accueil et de procéder à l'encaissement des articles ou de gérer les éventuels retours échange des produits achetés par les clients. Depuis plusieurs semaines, nous constatons des faits de votre part que nous ne pouvons accepter. - Ainsi, le 2 avril 2021, alors que nous n'êtes pas ce jour-là affectés à la caisse, vous avez effectué un remboursement sur une carte bleue, sans respecter les consignes en vigueur au sein de l'entreprise. Aucune explication ne nous a été fournie quant aux motifs de ce remboursement. - Le 7 avril 2021, vous avez sollicité de la marchandise en gratuit à un commercial de la société Gardena en lui disant que ceux-ci a été vu à la direction, pour un prix de vente de 148,90 €. Or, en aucun cas, vous n'avez pu obtenir notre autorisation dans la mesure où vous ne nous avez pas sollicité au préalable. - Le 20 avril 2021, vous vous permettez de prendre un booster (chargeur de batterie) d'une valeur de 99 90 €, sans faire de bons de sortie en caisse. - Le 6 mai 2021, vous servez « en bois » dans la réserve du magasin, en fixant le prix vous-même, soit 10 € au lieu de 29,70 €. De plus, vous effectuez su règlement en chèque KADEOS, mode de paiement sur lequel l'entreprise paie des taxes. Le 8 mai 2021, lors de la clôture de votre caisse, nous constatons qu'il y a un écart de 100 € en moins. Or, vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer ce manquement. Après vérification, l'erreur de caisse nous paraît improbable. Ainsi, il apparaît que vous prenez de la marchandise appartenant l'entreprise sans respecter les procédures internes sans en avertir la direction préalable et de surcroît en pratiquant les prix qui vous conviennent. Par conséquent, il est incontestable que votre attitude s'apparente à de la soustraction frauduleuse de marchandises, à votre profit personnel et de façon répétée. De plus, nous constatons que votre travail relatif au traitement de dossiers SAV n'est pas réalisé depuis un mois. Or cela porte atteint à l'image de marque de notre magasin auprès des clients et de nos fournisseurs. Étant une petite entreprise, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des clients du fait de manque de professionnalisme. Au-delà de la violation de vos obligations contractuelles du manquement grave à vos obligations de loyauté, il en résulte un préjudice financier pour le magasin et une atteinte manifeste au rapport de confiance nécessaire à la poursuite de notre relation contractuelle, qui nous ont amené à vous convoquer un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, devant l'exposé des faits, vous ne nous avez fourni aucune explication valable. Au regard d'une part de la nature et de la gravité des faits précités et d'autre part de la violation réitérée de vos obligations contractuelles, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et ceux à effet immédiat. Par conséquent, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à la date de notification (date d'envoi, sans préavis ni indemnité. » ; Attendu que pour justifier des griefs relatifs à l'envoi à titre gratuit de pièces détachées (faits du 7 avril 2021), l'employeur produit aux débats une attestation émanant de M. [I] [T] aux termes de laquelle celui-ci déclare que le salarié lui a demandé de lui envoyer des pièces détachées à titre gratuit via un magasin Monsieur bricolage situé àLilles ; Que cependant ce document, non circonstanciés, rédigé sans respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne suffisent pas à caractériser la matérialité du manquement litigieux ; Attendu que l'employeur reproche à Mme [C] [H] d'avoir pris un booster son père de bons de sortie en caisse ; Que cependant, force est de constater que les captures vidéo produits par l'employeur a l'appui de ce grief portent la mention du 4 octobre 2021, alors que l'employeur situe les faits au 20 avril 2021 ; Que dans un premier temps M. [D] [J] affirme avoir chargé l'appareil dans le coffre de la salariée le 4 octobre 2021; Que la rectification opérée par ce dernier ne saurait entrer en voie de considération dès lors que le document « rectificatif » élaboré par ses soins ne répond pas aux dispositions de l'article 200 du code de procédure civile ; Que dès lors qu'il existe un doute sur la date des faits reprochés à la salariée, le grief ne saurait être retenu, d'autant que la date du 4 octobre 2021 est postérieure à celle de la notification du licenciement ; Attendu que s'agissant du grief relatif à l'achat de bois à un prix dérisoire, force est de constater que le document émanant de M. [P] [A] rédigé suite à convocation de ses supérieurs hiérarchiques, se contente d'affirmer « que Mme [C] [H] a sorti les bois sans me demander le prix de vente », alors que M. [K] [H] déclare dans le cadre de son attestation avoir été présent « lorsque M. [A] [P] a confirmé l'hôtesse de caisse le tarif de 5 euros », et que la salariée avait rectifié en fixant ce prix à 10 € ; Que les éléments produits par la société BRICO [Localité 3], au vu d'un témoignage contraire, ne suffit pas à caractériser la matérialité de ce manquement ; Attendu qu'en revanche, l'employeur démontre, par la production de l'attestation de Madame [N] [V] que Mme [C] [H], qui n'était pas affectée en caisse, s'est présentée à sa caisse et a effectué un remboursement sur carte bancaire d'une cliente, Mme [R] [O], alors qu'il est établi que cette pratique est en contradiction avec les usages de l'entreprise, tout particulièrement en termes d'aval comptable de ce type de remboursement ; Que ce fait est constitutif d'un manquement caractérisé en ce que la salariée a violé les prescriptions qui lui avaient été données ; Que par ailleurs, il apparaît que Mme [C] [H] payé une facture à son nom au moyen d'un bon d'achat de 5 euros ; Que cependant, le règlement du jeu, dit « je l'anniversaire 2021 » n'est pas ouvert aux salariés de la société BRICO [Localité 3] pas plus qu'aux membres de sa famille en ligne directe ; Qu'en agissant de la sorte, et ce même si ce chèque cadeau avait bénéficié office de la salariée, l'appelant a commis une faute ; Attendu qu'enfin, l'attestation de Mme [G] [S] établit très clairement qu'alors qu'il a été découvert sur la caisse de Mme [C] [H], qu'elle n'avait pas quitté le jour en question, un écart de 100 € ; Que cet écart ne s'explique pas, de sorte que le manquement de l'appelant à cet égard est clairement établi ; Attendu que ces 3 griefs constituent des manquements caractérisés de à ses obligations de caissière ; Que ces manquements répétés sont d'une gravité telle qu'ils justifiaient qu'il soit mis fin à son contrat de travail, même si, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, ceci ne sont pas constitutifs de fautes graves ; Qu'il y a donc lieu de dire que le licenciement de Mme [C] [H] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse ; Que dans ces conditions, compte tenu du décomptes fournis, il lui est dû des indemnités de licenciement et de préavis à hauteur des sommes excatement avancées par l'employeur, s'agissant de l'indemnité de licenciement : Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à Mme [C] [H] 1.000 euros ; Qu'à ce titre, l'employeur doit être déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement de Mme [C] [H] repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE payer à Mme [C] [H] : - 4400,94 € à titre d'indemnité de licenciement, - 3444 euros à titre d'indemnité de préavis, - 344 euros au titre des congés payés y afférents, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société BRICO [Localité 3] aux dépens, CONDAMNE la société BRICO [Localité 3] à payer à Mme [C] [H] : -1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz