Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07499 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSEQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALCHIMIE ASSURANCES
C/
S.A.S. ENTORIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00937
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jessica BIGOT
Me Virginie DESPORT-AUVRAY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ALCHIMIE ASSURANCES
RCS Chambéry n° 883 756 405
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 et Me Pascal SOUDAN de la SELARL CPS CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de Chambéry
APPELANTE
****************
S.A.S. ENTORIA
RCS Nanterre n° 804 125 391
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 et Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS Entoria exerce une activité de courtier grossiste en assurance. Ses missions essentielles consistent en la conception de produits d'assurance, le placement du risque y afférent auprès d'entreprises d'assurances et leur gestion.
La SARL Alchimie Assurances, ci-après dénommée la société Alchimie, en tant que courtier direct, a pour mission de vendre à ses clients ou prospects les produits d'assurance proposés par les courtiers grossistes ou entreprises d'assurance avec lesquels elle collabore.
Le 22 juillet 2020, les sociétés Entoria et Alchimies ont conclu un protocole de collaboration pour une période initiale expirant le 31 décembre 2020, puis reconductible tacitement chaque 31 décembre, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties.
La société Alchimie était autorisée à distribuer les produits de la société Entoria par le biais d'une plateforme extranet commune aux courtiers partenaires de cette dernière.
A partir du mois d'août 2020, la société Entoria a reçu de la part de différents clients d'un autre courtier partenaire, la société UFC-Sarpec, ancien employeur de Mme [D], dirigeante de la société Alchimie, des ordres de remplacement au bénéfice de cette dernière.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société Alchimie a alerté la société Entoria à propos de difficultés concernant le traitement de ces ordres de remplacement et de l'indisponibilité de son accès à l'extranet depuis 15 jours. Ce courrier est resté sans réponse.
Par lettre avec accusé de réception du 16 novembre 2020, le conseil de la société Alchimie a mis la société Entoria en demeure de procéder au traitement des ordres de remplacement, ainsi qu'à la réouverture de son accès à l'extranet.
Par courrier du 17 décembre 2020, la société Entoria a informé la société Alchimie du rétablissement de son accès à l'extranet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, la société Entoria a résilié le protocole de collaboration la liant à la société Alchimie.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 3 mai 2021, la société Alchimie, dûment autorisée par ordonnance du 20 avril 2021, a fait assigner à bref délai la société Entoria devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir sa condamnation à indemniser son préjudice économique et financier, son préjudice moral, l'atteinte à son image et le préjudice consécutif à la dénonciation jugée abusive du contrat.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal, considérant que la société Entoria n'avait commis aucune faute, a débouté la société Alchimie de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Entoria la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Alchimie a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mars 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Entoria irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
en conséquence,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Entoria à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 21.000 euros au titre de son préjudice économique et financier ;
- 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 8.000 euros au titre de l'altération de son image de marque ;
- 3.900 euros au titre de l'indemnisation liée à la dénonciation abusive du contrat ;
- soit un montant total de 40.900 euros en principal, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner la société Entoria au paiement « d'une pénalité (astreinte) à chaque nouvelle infraction constatée (refus d'accès à leur extranet, refus non motivé d'un ordre de remplacement ou absence de réponse à une telle demande) » fixée à 500 euros par jour en cas de refus d'accès et 500 euros par infraction constatée ;
- dire, en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge saisi au fond qui l'a ordonnée se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- débouter la société Entoria de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Entoria à payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de la SCP Motter & Duclos du 2 décembre 2020 d'un montant de 420 euros, avec distraction au profit de Me Jessica Bigot.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2023, la société Entoria demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Alchimie de toutes ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
statuant à nouveau (sic),
- condamner la société Alchimie à lui verser la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Alchimie reproche à la société Entoria des manquements contractuels aux obligations issues du protocole de collaboration. Elle invoque tout d'abord un défaut de traitement ou traitement tardif par l'intimée de plusieurs ordres de remplacement, ainsi que des refus injustifiés de remplacement, caractérisant un manquement à l'obligation légale d'exécuter les conventions de bonne foi, ainsi qu'au devoir de répondre et à l'obligation de loyauté prévus par les usages du courtage d'assurance visés au protocole de collaboration. L'appelante expose par ailleurs avoir été confrontée à une impossibilité d'accéder pendant plusieurs semaines à l'extranet dédié lui permettant de réaliser des projets de souscription et de gérer son portefeuille de clients. Elle conteste les erreurs de gestion, dysfonctionnements ou la prétendue volonté de protéger les intérêts des assurés invoqués par la société Entoria et dénonce la volonté délibérée de cette dernière de lui nuire, sous l'influence de son ancien employeur, courtier direct des clients ayant émis des ordres de remplacement à son profit. Elle soutient avoir perdu des droits à commission à la suite des défauts de traitement des ordres de remplacement ou de leurs refus injustifiés. Du fait de la rupture de la relation contractuelle avec la société Entoria, elle invoque une perte de chance de proposer à sa clientèle des contrats attractifs lui permettant également de bénéficier d'une commission au pourcentage plus élevé qu'avec d'autres courtiers grossistes ou sociétés d'assurance. Elle estime que la dénonciation du protocole de collaboration par la société Entoria est abusive.
La société Entoria conteste tout manquement dans le cadre du traitement des ordres de remplacement, expliquant qu'aucune disposition du protocole ne lui imposait d'y faire droit et que les usages du courtage visent à règlementer les relations entre les entreprises d'assurance et les courtiers et non les relations entre courtiers. L'intimée ajoute qu'au demeurant, l'article 3.6 du protocole met à la charge de la seule société Alchimie le respect des usages du courtage. La société Entoria explique avoir connu des difficultés de fonctionnement de son extranet dans le cadre d'une opération de restructuration. Elle précise toutefois que l'accès de la société Alchimie a été rétabli et que cette dernière ne démontre pas en quoi cette indisponibilité temporaire a perturbé son activité. Elle invoque les dispositions de l'article L.521-1 I du code des assurances et soutient que la société Alchimie, motivée par son seul intérêt, a procédé à la résiliation du contrat de prévoyance de nombreux clients, portant atteinte aux intérêts de ces derniers exposés à un nouveau questionnaire médical et donc à une majoration importante de leur cotisation du fait de leur âge plus avancé. Enfin, la société Entoria conteste les préjudices invoqués, considérant qu'ils ne sont pas démontrés. Elle souligne que la société Alchimie a reconnu n'avoir perdu aucun client et affirme que la dénonciation du protocole de collaboration est régulière.
Sur la responsabilité de la société Entoria
Sur le traitement des ordres de remplacement
La société Alchimie soutient que ses relations avec la société Entoria sont soumises aux usages en matière de courtage.
Comme le relève la société Entoria, l'article 3.6 relatif aux « usages du courtage d'assurance et [à la] règlementation [de la] vente à distance / démarchage » ne soumet que « le correspondant », c'est-à-dire la société Alchimie à l'obligation « de se conformer scrupuleusement aux devoirs que lui imposent les usages du courtage d'assurance » et de ne « pas mettre le courtier grossiste en infraction avec ces règles ».
Toutefois, le code de conduite annexé au protocole régissant les relations entre les parties fait expressément référence aux usages en matière de courtage, auxquels les parties ont donc entendu se soumettre. Pour contester leur application, la société Entoria communique en pièces n°1 et 2 un extrait du site « bibliothèque des usages » et un article de l'Argus des assurances du 17 juin 2021 rédigé par le président de la chambre syndicale des courtiers d'assurances, dont il ressort que les usages en matière de courtage s'appliquent aux relations entre les courtiers et les sociétés d'assurance. Cependant, ces pièces n'excluent pas que les usages doivent également être respectés entre un courtier direct et un courtier grossiste, dont l'activité, à l'instar des sociétés d'assurance, consiste également à concevoir des produits d'assurance distribués par les courtiers directs.
En outre et en tout état de cause, la société Entoria est tenue d'une obligation de loyauté dans l'exécution de la convention liant les parties en application des dispositions de l'article 1104 du code civil.
Il ressort des pièces produites par les parties que :
- 3 ordres de remplacement ont donné lieu à un refus de traitement de la part de la société Entoria pour le motif suivant « le code courtier est fermé », sans que l'intimée ne justifie de sa légitimité (dossiers [F], [J] et [H]) ;
- 6 ordres de remplacement n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de la société Entoria (dossiers [Y], [N], [I] [M], [K], [T] ([V]), [B]) ;
- 2 ordres de remplacement ont été traités dans un délai de plusieurs mois :
- dossier [L] : la demande de l'assuré du 6 octobre 2020 a été traitée le 4 février 2021,
- dossier [U]/[O] : la demande des assurés des 27 août et 7 septembre 2020 a été traitée le 10 décembre 2020,
Concernant le dossier [A], la cour constate que l'ordre de remplacement du 7 septembre 2020 ne concernait qu'un seul contrat (n°37942STNR), justifiant ainsi le courrier de la société Entoria du 7 octobre 2020 qui notifie la résiliation de ce contrat et signale que le second contrat (n°37942STR) reste en cours. Par une seconde demande de remplacement du 13 octobre 2020, l'assuré a dénoncé les deux contrats. Toutefois, la demande de résiliation du second contrat n'a été prise en compte que le 9 février 2021, soit près de 4 mois plus tard.
En revanche, le traitement du dossier [Z] n'apparaît pas tardif puisqu'il a été répondu à la demande de l'assuré du 29 octobre 2020 le 11 décembre 2020.
Par ailleurs, s'agissant du dossier [R], la société Alchimie reproche à la société Entoria d'avoir fait produire à un ordre de transfert les effets d'une résiliation. Elle communique un courriel du 14 octobre 2020 adressé au courtier grossiste dans lequel elle indique : « Encore un ordre de transfert qui se transforme en résiliation. Merci de nous confirmer la reprise de ce dossier par vos services ! ». Cependant, il résulte de la pièce n°19 de la société Alchimie que M. [R] avait précisé qu'il « dénon[çait] à effet au 31 décembre 2020 mon contrat frais de santé n°36223STR ». Le courrier de la société Entoria du 22 septembre 2020 par lequel elle a informé l'assuré de « la résiliation de votre adhésion référencée 36223STR à effet du 31/12/2020 » répond donc parfaitement à la demande de l'assuré et ne caractérise aucune erreur de la part du courtier grossiste. Par ailleurs, il résulte d'un courriel d'un gestionnaire de la société Entoria du 19 octobre 2020 que ce dernier a reconnu l'erreur invoquée par la société Alchimie et précisé ne pouvoir traiter l'ordre de remplacement en l'absence de demande de résiliation. Toutefois, ce courriel est manifestement erroné, d'une part, en raison de la demande de résiliation au 31 décembre 2020 effectivement formulée par M. [R] dans l'ordre de remplacement du 7 septembre 2020 et d'autre part, de la possibilité de changer de courtier gestionnaire du contrat en l'absence de toute demande de résiliation. Enfin, la résiliation n'est visiblement intervenue que le 29 janvier 2021 en raison de l'erreur de gestion commise par la société Entoria, induite par le courriel précité du 14 octobre 2020 de la société Alchimie. Si elle n'a été notifiée à M. [R] que le 11 février 2021, la société Alchimie ne justifie d'aucun manquement de la société Entoria à son égard, l'assuré étant seul victime de cette notification tardive.
La société Entoria ne saurait soutenir qu'aucune stipulation du protocole ne lui impose de faire droit aux ordres de remplacement transmis par les clients. L'assuré dispose, en effet, d'un pouvoir discrétionnaire de révoquer le courtier gestionnaire de son contrat. En l'espèce, la société Alchimie justifie des ordres de remplacement par lesquels les souscripteurs précités ont expressément donné mandat à cette dernière pour gérer leur(s) contrat(s) en précisant révoquer tous mandats antérieurs. La société Entoria, qui avait conclu un protocole de collaboration avec la société Alchimie, se devait donc d'exécuter ces ordres de remplacement.
Si l'appelante ne justifie pas d'un délai déterminé dans lequel la société Entoria devait répondre aux ordres de remplacement, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de l'exécution du contrat liant les parties et dans le respect de l'obligation de bonne foi issue de l'article 1104 du code civil, l'intimée se devait de traiter les ordres de remplacement dans un délai que l'appelante qualifie à juste titre de raisonnable et d'en informer la société Alchimie, en tant que nouvelle gestionnaire du contrat, ce qui, au regard des éléments précités, n'a pas été le cas.
La société Entoria reconnaît en page 9 de ses conclusions qu'elle « n'a pas donné suite à ces ordres de remplacement qui lui avaient été transmis », mais soutient avoir agi dans l'intérêt des assurés conformément aux dispositions de l'article L.521-1 I du code des assurances, dès lors que les résiliations les exposaient à un nouveau questionnaire médical et en conséquence à une majoration importante de leur cotisation du fait de leur âge plus avancé.
L'article L.521-1 I précité dispose que « les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts des souscripteurs ou de l'adhérent ».
Toutefois, la société Entoria n'établit pas avoir conseillé à la société Alchime d'alerter ses clients sur le risque de majoration de la prime, voire de refus de prise en charge auquel ils s'exposaient en résiliant leur contrat de prévoyance du fait de la nécessité de remplir un nouveau questionnaire médical. En outre, si le code de bonne conduite annexé au protocole de collaboration prévoit que le « courtier grossiste n'est qu'exceptionnellement en relation directe avec le client assuré bénéficiaire des garanties », ce risque justifiait que la société Entoria alerte les assurés. Or, elle ne démontre pas l'avoir fait, alors qu'il ressort des pièces produites qu'elle a adressé à certains d'entre eux des courriers d'information concernant le traitement de leur ordre de remplacement ou des projets d'avenant.
Le traitement tardif, l'absence de réponse ou le refus illégitime de traitement des ordres de remplacement caractérisent le manquement de la société Entoria à son obligation d'exécuter le protocole liant les parties de bonne foi et engage sa responsabilité contractuelle.
En revanche, la société Alchimie ne saurait reprocher à la société Entoria de l'avoir privée de sa commission en refusant délibérément le transfert sans résiliation sollicité, dès lors qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 3 des usages en matière de courtage, la fin du droit à commission du courtier apporteur suppose non seulement la révocation de l'ordre de placement donné à ce premier courtier, résultant de l'ordre exclusif de remplacement donné par l'assuré à son nouveau courtier, mais aussi la résiliation régulière de la police, notifiée à l'assureur par lettre recommandée, dès lors que le droit à commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même.
Sur l'accès à l'extranet
L'article 4 du protocole de collaboration prévoit que : « Le courtier grossiste met à disposition du correspondant, et de ses collaborateurs, un extranet dédié à partir duquel ce dernier peut se connecter à un espace personnel lui permettant entre autres de réaliser et éditer des projets de souscription, gérer son portefeuille, obtenir toutes informations relatives aux modalités pratiques de collaboration mises en place par le courtier grossiste, le cas échéant affilier des assurés et des ayants droits, demander des modifications d'adhésion voire d'avenants, etc. »
La société Alchimie établit avoir alerté la société Entoria à propos de son impossibilité de se connecter à l'extranet depuis 15 jours par courrier du 2 novembre 2020, auquel la société Entoria n'a apporté aucune réponse. L'appelante établit que son conseil a mis l'intimée en demeure de rétablir la connexion extranet par courrier recommandé du 16 novembre 2020 et il ressort du procès-verbal de constat du 2 décembre 2020 que la société Alchimie n'avait toujours pas accès à son compte à cette date. Ce n'est que par courrier du 17 décembre 2020 que la société Entoria a informé cette dernière du rétablissement de son accès à l'extranet, soit 2 mois après son interruption.
Si la société Entoria explique que la difficulté est consécutive à une opération de restructuration, aucun élément de preuve ne permet de corroborer ces dires.
Dès lors que la société Entoria s'est engagée aux termes du protocole de collaboration à fournir à la société Alchimie un accès à un outil informatique, dont cette dernière n'a pu disposer sans motif légitime, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Sur la dénonciation abusive du protocole de collaboration.
La société Alchimie soutient que la dénonciation par la société Entoria du protocole est abusive, dès lors qu'elle témoigne de l'intention de nuire de cette dernière. Elle explique qu'il existe des liens étroits entre le dirigeant de la société Entoria et celui du groupe Asselio, nouvel acquéreur de la société UFC-Sarpec, qui est l'ancien employeur de Mme [D], sa dirigeante. Elle indique que la société UFC-Sarpec a engagé une action en concurrence déloyale à l'encontre Mme [D] et que la dénonciation du protocole, consécutive au défaut de traitement des ordres de remplacement et à l'interruption de son accès à l'extranet, procède du seul souhait du groupe Asselio de la briser économiquement.
La société Entoria répond que la dénonciation du protocole est régulière.
Aux termes de l'article 7.2 Dénonciation à l'initiative de l'une des parties du contrat, « le présent protocole peut être dénoncé à chaque échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, moyennant un préavis de deux (2) mois, et ce sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée par aucune des Parties ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, la société Entoria a résilié le protocole la liant à la société Alchimie en ces termes :
« Par la présente, nous vous informons de notre volonté de mettre un terme à notre collaboration, conformément à l'article 7.2 « Dénonciation à l'initiative de l'une des Parties » du protocole susvisé ».
Cette résiliation, qui ne nécessite aucun motif, est régulière en la forme.
Néanmoins, il ressort de la pièce n°27 produite par la société Alchimie que M. [X], dirigeant de la société Entoria, et M. [C], dirigeant du groupe Asselio, ont collaboré de 1998 à 1999 au sein de la société Norwich Union Insurance. Le lien internet communiqué par l'appelante établit qu'ils ont tous deux été membres, le premier en tant que président, et le second, en qualité de trésorier, du même syndicat patronal des courtiers en assurance, Planète courtier.
L'existence de liens étroits entre M. [X] et M. [C] est donc établie.
La société UFC-Sarpec, qui appartient au groupe Asselio, est l'ancien employeur de Mme [D], laquelle est la dirigeante de la société Alchimie. Elle était également le courtier direct des assurés qui ont émis des ordres de remplacement au bénéfice de la société Alchimie.
La pièce n°26 de la société Alchimie démontre que la société UFC-Sarpec a engagé une action en concurrence déloyale contre Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Chambéry le 8 mars 2021.
Par ailleurs, comme examiné précédemment, il résulte des éléments de la procédure que la société Entoria a reconnu n'avoir volontairement pas donné suite aux ordres de remplacement émis par la société Alchimie en arguant de manière illégitime de l'intérêt des assurés et que cette dernière a été privée de son accès à l'extranet, outil indispensable à la gestion de son activité avec le courtier grossiste, pendant 2 mois sans que cette dernière n'en justifie la raison. La cour observe que l'accès de la société Alchimie n'a été rétabli qu'à la suite de la mise en demeure adressée par son conseil à la société Entoria.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la résiliation du protocole de collaboration a été notifiée de manière fautive par la société Entoria, à la suite de difficultés qui lui sont exclusivement imputables et dans un contexte conflictuel opposant la dirigeante de la société Alchimie à son ancien employeur, société appartenant à un groupe dont le dirigeant entretenait alors des liens étroits avec le dirigeant de la société Entoria.
Ces éléments établissent l'intention de nuire ayant animé la société Entoria.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur le préjudice financier
La société Alchimie invoque une perte de chance de proposer à ses clients les contrats attractifs de la société Entoria lui permettant de bénéficier d'une commission plus élevée. Elle soutient que son préjudice peut également être chiffré à partir de la valorisation de son portefeuille et réclame une somme de 21.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, sur la base de 368,11 euros de commission par dossier multiplié par les 16 dossiers ayant subi un traitement tardif, une absence ou un refus illégitime de traitement des ordres de remplacement, soit la somme de 5.889,76 euros, à laquelle l'appelante applique un coefficient 3 au titre de la valorisation du portefeuille dans l'hypothèse de marché considérée.
La société Entoria répond que la société Alchimie n'a perdu aucun client, dès lors qu'elle est parvenue à replacer leurs risques moyennant l'application de majorations de cotisations, qui lui ont permis de percevoir une commission plus importante. Elle précise que les pertes invoquées ne peuvent lui être imputées, puisqu'elle s'est contentée d'exécuter les ordres de résiliation qui lui ont été adressés. Elle ajoute que le chiffrage du préjudice de la société Alchimie sur la base de la valorisation de son portefeuille est injustifié car elle s'est enrichie des clients de son ancien employeur, le courtier UFC-Sarpec.
La société Alchimie reconnaît aux termes de ses conclusions qu'elle n'a perdu aucun client. Par ailleurs, comme le souligne la société Entoria, les ordres de remplacement notifiés par les souscripteurs dans les 16 dossiers précités comportaient tous une dénonciation des contrats pour le 31 décembre 2020. Si la société Alchimie n'a pu proposer à ses clients les produits d'assurance commercialisés par la société Entoria, cette circonstance procède de la résiliation du protocole de collaboration et non des conditions dans lesquelles les ordres de remplacement ont été traités. En outre, l'appelante ne produit aucun élément de preuve permettant de corroborer l'affirmation selon laquelle elle a été contrainte de replacer le risque de ses clients dans des conditions moins favorables que celles proposées par les contrats de la société Entoria, ni que ces nouveaux contrats ont généré à son profit des commissions moindres.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alchimie de sa demande au titre de son préjudice économique et financier.
Sur le préjudice moral
La société Alchimie expose avoir dû fournir un travail considérable du fait de l'absence de réponse, de la rétention d'information, des erreurs et des dysfonctionnements de la société Entoria. Elle ajoute que l'interruption de son accès à l'extranet a également été source de difficultés.
L'intimée répond que le préjudice est dépourvu de toute justification et que la société Alchimie ne démontre pas en quoi l'impossibilité d'accéder à l'extranet l'a gênée dans la gestion de son activité.
Il ne peut être contesté que les défauts ou refus injustifiés de traitement des ordres de remplacement, ainsi que les traitements tardifs ont généré un travail supplémentaire de la part de la société Alchimie dans le suivi de ses clients. L'appelante verse d'ailleurs aux débats différents courriels de contestations qu'elle a adressés au courtier grossiste à la suite de refus de traitement des ordres de remplacement (cf par exemple pièce n°7, mail du 16 novembre 2020 dans le dossier [F]), ainsi que son courrier du 2 novembre 2020 par lequel elle alerte la société Entoria à propos de l'absence de réponse aux ordres de remplacement des assurés. La cour rappelle que l'intimée a reconnu qu'elle « n'a pas donné suite à ces ordres de remplacement qui lui avaient été transmis ».
Le préjudice consécutif à l'indisponibilité temporaire de l'accès à l'extranet ne peut pas davantage être discuté, dès lors que l'outil permet, aux termes du protocole, de réaliser et éditer des projets de souscription, de gérer le portefeuille clients, d'obtenir toutes informations relatives aux modalités pratiques de collaboration mises en place par le courtier grossiste, notamment les informations tarifaires, d'affilier des assurés et des ayants droits ou encore de demander des modifications d'adhésion voire d'avenants. C'est ainsi toute l'activité de la société Alchimie avec la société Entoria, donc avec sa clientèle, qui était conditionnée par l'extranet dont elle a été privée pendant 2 mois.
En conséquence, par infirmation du jugement, la société Entoria sera condamnée à payer à la société Alchimie la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts courront au taux légal sur la somme allouée à compter de l'arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice d'image
Si la société Alchimie soutient que les difficultés rencontrées avec la société Entoria ont altéré son image, aucun élément de preuve ne permet de corroborer cette affirmation, alors que l'appelante reconnaît n'avoir perdu aucun client. Par confirmation du jugement, la société Alchimie sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur l'indemnisation du préjudice consécutif à la dénonciation abusive du protocole de collaboration
La résiliation fautive par la société Entoria du protocole de collaboration est à l'origine d'un préjudice pour la société Alchimie qui a été privée de la possibilité de présenter à ses clients les produits d'assurance proposés par l'intimée.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement, la société Entoria sera condamnée à payer à la société Alchimie la somme sollicitée de 3.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts courront au taux légal sur la somme allouée à compter de l'arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
La demande de la société Alchimie tendant à la condamnation de la société Entoria au paiement d'une astreinte de 500 euros à chaque nouvelle infraction constatée, consistant en un refus d'accès à son extranet, un refus non motivé d'un ordre de remplacement ou une absence de réponse à une telle demande, ne peut prospérer, dès lors que le protocole de collaboration a été résilié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Entoria qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constat d'huissier du 2 décembre 2020 (420 euros), ainsi qu'au paiement de deux sommes de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Alchimie en première instance et en cause d'appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à Me Jessica Bigot.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au préjudice économique et financier, au préjudice d'image et à l'astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Entoria à payer à la société Alchimie Assurances les sommes suivantes :
- 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- 3.900 euros de dommages et intérêts au titre de la dénonciation fautive du protocole de collaboration,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Condamne la société Entoria aux dépens de première instance en ce compris les frais de constat d'huissier du 2 décembre 2020 (420 euros) ;
Condamne la société Entoria à payer à la société Alchimie la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Entoria aux dépens d'appel ;
Condamne la société Entoria à payer à la société Alchimie la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Me Jessica Bigot.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente