Texte intégral
- N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01225 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFW - M. [O] [F]
Ordonnance du 05 août 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [W] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [F]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE sous la tutelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Christine GIRARD, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [O] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 05 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [F], reçue et enregistrée au greffe le 05 août 2024 à 14 h 40,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 05 août 2024 à 14 h 40 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 05 août 2024,
M. [O] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19 novembre 2023 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 juillet 2024 à 16h58 et qui a été renouvelée par décisions successives et dernièrement le 05 août 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou autoagressivité, état d’agistation, décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19 novembre 2023 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [F] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 août 2024 à 16H32,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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