Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 04 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [G]
N° RG 19/01941 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T67U
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[R] [G]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF [Localité 5] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 8 juin 2019, M. [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 12 avril 2019 et signifiée le 25 mai 2019 pour la somme de 24 752,70 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité 2016.
À l’appui de son opposition M. [G] explique que les assiettes de calcul 2015 et 2016 sont erronées et qu’il a transmis à la CIPAV par e-mail du 25 juillet 2017 une demande de régularisation des cotisations appelées pour les années 2015/ 2016 sur la base des déclarations de revenus réels.
Il précise que la société [3] dont il était l’associé unique a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 30 novembre 2016 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 avril 2017.
À l’audience du 4 juin 2024, il sollicite la régularisation des cotisations sur les revenus réels s’élevant à 43 200 euros pour 2012, 103 403 euros pour 2013, 108 000 euros pour 2014, 114 114 euros pour 2015 et 24 748 euros pour 2016.
L’URSSAF [Localité 4] venant aux droits de la CIPAV répond que :
– M. [G] a été affilié à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016 au titre d’une activité de conseil en informatique ;
– une mise en demeure a été notifiée M. [G] le 2 juillet 2018 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité/décès de l’exercice 2016 outre régularisation des exercices 2014 et 2015 pour un montant total de 24 752,70 euros majorations de retard incluse ;
– une contrainte lui a été signifiée pour le même montant le 25 mai 2019 ;
– les cotisations sont calculées dans le cadre de la présente procédure sur la base des revenus déclarés par M. [G] correspondant à ceux qu’il reconnaît avoir perçus ;
– M. [G] estime à tort que la CIPAV aurait du procédé à la régularisation fonction des revenus de l’année N des cotisations dues au titre du régime complémentaire mais une telle régularisation n’a pas à intervenir puisque le mécanisme de régularisation ne concerne que le régime de retraite de base en application des statuts de la CIPAV qui sont approuvées par arrêté ministériel ;
– en tout état de cause le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d’annulation de la contrainte.
La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 21 563,85 euros et à titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que les cotisations de retraite complémentaire 2016 auraient dû faire l’objet d’une régularisation sur la base du revenu 2016, il retiendra un montant de 1 214 euros au titre de des cotisations retraite complémentaire et validera partiellement la contrainte pour la somme de 8 214,85 euros soit 5 202 euros au titre des cotisations et 3012,85 euros au titre des majorations de retard.
Elle sollicite la condamnation de M. [G] au paiement de ces sommes et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants :
– le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale,
– le régime de la retraite complémentaire,
– le régime de l’invalidité décès.
L’URSSAF [Localité 5] vient aux droits de la CIPAV.
M. [G] qui exerçait une activité libérale de conseil en informatique a été affiliée à la CIPAV du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016.
Les parties sont d’accord pour retenir au titre des assiettes de cotisations et les montants suivants :
année 2012 : 43 200 euros
année 2013 : 103 403 euros
année 2014 : 108 000 euros
année 2015 : 114 114 euros
année 2016 : 24 748 euros.
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation . (Cassation Civile 2éme 27-11-2014 n°13-19. 495)
Par ailleurs la cotisation du régime complémentaire doit également être régularisée sur le revenu professionnel de l’année considérée une fois qu’il est connu dès lors que la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est versée dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base en application de l’article 3 du décret n° 79 – 262 du 21 mars 1979. (Cassation civile 2e du 29 mai 2019 n° 18-12. 745)
Il en résulte que la cotisation retraite de base comme la cotisation retraite complémentaire doivent être régularisées sur le revenu professionnel de l’année considérée soit le revenu de l’année 2016.
Il y a lieu en conséquence de retenir au titre des cotisations dues les montants suivants :
cotisations retraite de base 2016 :
24 748 euros x 8,23% = 2036,76 euros
24 748 euros x 1,87% = 462,78 euros
Total : 2499,54 euros
cotisation retraite complémentaire 2016 :
1214 euros
cotisations régime invalidité décès 2016 :
76 euros
régularisation année 2014 :
1212 euros
régularisation année 2015 :
200 euros
Total : 5201,54 euros.
L’URSSAF [Localité 5] réclame le même montant de majorations de retard que celui qu’il réclame lorsqu’il évalue les cotisations dues à la somme de 18 551 euros.
Il ne permet pas en conséquence au tribunal de pouvoir connaître le montant des majorations de retard réellement dues eu égard au montant des cotisations régularisées sur l’année 2016.
Il y a donc lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 5201,54 euros dus au titre des cotisations 2016 et régularisation 2014 et 2015.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte qui ne sont pas chiffrés.
M. [G] doit régler les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,88 euros et les frais de citation s’élevant à la somme de 55,18 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 12 avril 2019 signifiée le 25 mai 2019 pour un montant ramené à la somme de 5 201,54 euros au titre des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès au titre de l’exercice 2016 et des régularisations 2014 et 2015.
Condamne M. [R] [G] au paiement de cette somme outre frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,88 euros et frais de citation s’élevant à la somme de 55,18 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [R] [G].
La Greffière La Présidente
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