Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°13
N° RG 25/00381 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W623
AFFAIRE : [Q] C/ S.A. LLI RESIDENCES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit janvier deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [B] [Q]
née le 12 Août 1977 à [Localité 2] - ARMÉNIE (99)
de nationalité Armenienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98 - N° du dossier 901/24
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A. LLI RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie VOYER, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19/02/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du 19/02/2026
Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 16 mai 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Q] le 13 janvier 2025;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, aux termes desquelles la société LLI Résidences prie le conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel de Mme [Q] et de condamner cette dernière aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Q] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [N]
La société LLI Résidences soutient que l'appel de Mme [Q] est irrecevable, comme tardif, pour n'avoir pas été interjeté dans le mois de la signification du jugement dont appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai d'un mois commence à courir à compter de la signification régulière du jugement dont appel.
Au cas d'espèce, le jugement déféré à la cour a été signifié au domicile de Mme [Q] le 11 juillet 2024.
Mme [Q] a relevé appel le 13 janvier e2025, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.
La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [E] n'a pu interrompre le délai d'appel, en raison du fait qu'elle a été déposée le 22 novembre 2024, soit après l'expiration du délai pour relever appel, qui expirait le 11 août 2024.
En conséquence, l'appel de Mme [Q] sera jugé irrecevable.
II) Sur les dépens
Mme [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] [Q] le 13 janvier 2025 contre le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal de proximité de Poissy ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [B] [Q] à payer à la société LLI Résidences une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons Mme [B] [Q] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Dourlen, avocat en ayant fait la demande.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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