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Tribunal Administratif de La Réunion, 28 décembre 2022. 2201609

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2201609

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la SCI Cap La Houssaye, représentée par Me Carlet, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 7 novembre 2022 par le directeur de la régie intercommunale dite La Créole en vue du recouvrement d'une somme de 1 920,23 € se rattachant à la facture d'eau n° 15621507947 du 10 décembre 2021 ; 2°) de condamner la régie La Créole à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle la SCI Cap La Houssaye soumet au tribunal administratif, après avoir été destinataire d'un titre de recette émis par le directeur de la régie intercommunale La Créole, en charge du service public de l'eau à Saint-Paul, le litige qui l'oppose à cette régie sur la question de l'exigibilité d'une somme mise à sa charge dans le cadre d'une facture d'eau se rattachant à son bien immobilier, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Cap La Houssaye est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cap La Houssaye. Copie en sera adressée à la régie intercommunale La Créole. Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2022. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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