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Tribunal Administratif de MELUN, 06 février 2024. 2304912

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304912

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la société Etablissements Chaudesaigues, représenté par Me Le Boulch et par Me Biard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet née du silence qu'il avait gardé sur le recours hiérarchique formé le 3 octobre 2022 par M. A B, a annulé la décision du 2 août 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Etablissements Chaudesaigues à le licencier pour motif disciplinaire et a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. 2°) de mettre à la charge de l'État et de M. B chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Chaudesaigues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 23 janvier 2024, la société Etablissements Chaudesaigues déclare se désister de son action. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare accepter le désistement de la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 23 janvier 2024, la société Etablissements Chaudesaigues déclare se désister de sa requête et précise qu'elle entend se désister tant de l'instance que de l'action qu'elle a engagée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Etablissements Chaudesaigues tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet née du silence qu'il avait gardé sur le recours hiérarchique formé le 3 octobre 2022 par M. A B, a annulé la décision du 2 août 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Etablissements Chaudesaigues à le licencier pour motif disciplinaire et a refusé d'autoriser le licenciement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Chaudesaigues, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 6 février 2024. Le président de la 1ère chambre T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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