Texte intégral
N° RG 20/07054 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJIB
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 novembre 2020
RG 16/04874
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A. STAMP
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avoat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMES :
M. [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. SEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état,
Vu le jugement prononcé le 17 novembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 16/04874 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 décembre 2020 par la société Stamp ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état;
Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, déposées le 04 janvier 2024 par la société Stamp, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intéressée ;
Vu les conclusions responsives déposées le 18 janvier 2024 par M. [V] [I] et la société Sel, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intéressée ;
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La découverte, par l'appelante, d'un modèle de bain de soleil distribué depuis plus de 20 ans, dont elle estime qu'il pourrait constituer une antériorité lui permettant de contester le droit d'auteur allégué par les intimés, alors que le contentieux entre les parties durait depuis plus de 6 ans à la date de l'ordonnance de clôture et que la société Stamp a eu tout loisir d'effectuer les recherches pertinentes pendant ce laps de temps, ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, ni d'autoriser la production de la pièce n° 20 de la société Stamp.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt à intervenir sur le fond,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'autorisation de production d'une nouvelle pièce.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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