Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTMR
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Septembre 2024
DEMANDEUR
M. [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
GFA CRATERE immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°494 201 270 , pris en la personne de M. [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
En présence de M. [B], fermier du GFA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Maître DARRIOUMERLE et Maître LEE MOW SIM délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [X] [E] a fait assigner la GFA CRATERE par devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 544, 651, 1240 et 1241 du Code de civil et L 162-1 du Code rural, aux fins de voir :
DIRE ET JUGER le GFA CRATERE responsable des dommages subis par Monsieur [E] et son épouse,ORDONNER au GFA CRATERE d’entretenir le chemin d’exploitation en bon père de famille, FIXER une astreinte de 50 euros par jours à compter du jugement en cas de non-respect dument constaté de l’obligation d’entretien du chemin d’exploitation par le GFA CRATERE,ORDONNER au GFA CRATERE l’arrêt des constructions en cours,ORDONNER au GFA CRATERE la destruction des édifices présents construits illégalement, avec évacuation des déchets ; ORDONNER au GFA CRATERE la remise en état des lieux assortie d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir,CONDAMNER la GFA CRATERE à la réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [E] et son épouse, à savoir :-50 euros par jour à compter du 22 octobre 2022 et jusqu’au prononcé du jugement,
-6000 euros au titre du préjudice de la perte de qualité de vie,
-7000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER la GFA CRATERE à payer à Monsieur [E] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la GFA CRATERE aux dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024, le Juge des référés a ordonné un transport sur les lieux en date du 09 août 2024 à 10h00.
A l’issu du transport sur les lieux, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors du transport sur les lieux, les parties se sont accordés en les termes suivants :
Monsieur [B], Monsieur [E] et Monsieur [T] sont d’accord pour que Monsieur [E] entretienne le chemin jusqu’à la bergerie de Monsieur [B] en le débroussaillant, et sans mettre de la terre sur ledit chemin et en mettant les végétaux sur la propriété GFA et le locataire Monsieur [B], ceci, à l’exception des barres-d’eau pour barrer l’eau.
Monsieur [B] souhaite mettre une buse sur sa propriété devant la bergerie. Il s’engage, avant fin octobre, à l’installer et à creuser le fossé un peu plus profond et l’entretenir jusqu’à sa propriété.
Il s’engage à un entretien régulier, au minimum une fois par an. Monsieur [B] a indiqué être d’accord pour entretenir le chemin plus bas s’il n’est pas praticable.
Conformément à la demande des parties, il convient d’accepter la demande d’homologation formée par ces derniers lors du transport sur les lieux du 9 août 2024 en les termes susmentionnés.
L'accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente ordonnance.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS l’accord des parties, consigné dans le procès-verbal de transport réalisé le 9 août 2024, et joint à la présente décision pour faire corps avec elle.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les parties conserver la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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