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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-18.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.903

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° U 18-18.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ la société Financière Medicis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Portugal Luxembourg, 3°/ la société Sozan Holding, ayant toutes deux leur siège [...] ), ont formé le pourvoi n° U 18-18.903 contre l'arrêt n° RG : 16/21170 rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. J... A..., domicilié [...] ), 2°/ à M. I... K..., domicilié [...] , 3°/ à M. F... X..., domicilié [...] , 4°/ à M. L... O..., domicilié [...] , 5°/ à M. S... Q..., domicilié [...] , 6°/ à la société Tampico, dont le siège est [...] ), 7°/ à la société Venus, société en nom collectif, 8°/ à la société Acanthe développement, 9°/ à la société Alliance Designers, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, dont le siège est [...] , ayant toutes trois leur siège [...] , 10°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 11°/ à la société France immobilier Group (FIG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Cadanor, dont le siège est [...] ), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Financière Medicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Tampico, Venus et Acanthe développement, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Financière Medicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Financière Medicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit les sociétés FINANCIERE MEDICIS, PORTUGAL LUXEMBOURG et SOZAN HOLDING irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 26 février 2016 rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ALLIANCE DESIGNERS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la tierce opposition des sociétés Financière Médicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding : les sociétés Financière Médicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding soutiennent que le délai de 10 jours prévu à l'article R.661-2 du code de commerce pour former tierce opposition est inapplicable quand la décision a été rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition, ce qui est le cas en l'espèce puisque la décision n'a pas été notifiée aux société intimées ni publiée au BODACC ; elles soutiennent que leur qualité à agir naît, pour le protocole concernant Alliance Designers, de leur qualité d'associées de cette société, et pour le protocole FIG, de la créance détenue par la société Financière Médicis ; elles ajoutent que les deux protocoles font partie d'un tout indissociable et que leur signature constitue un stratagème qui leur serait préjudiciable ; les sociétés Cadanor, Acanthe Développement et Vénus, et messieurs X..., O..., et A... soutiennent que la jurisprudence a écarté l'application du délai de 10 jours dans le seul cas où une décision affectant les droits et obligations des tiers opposants ne leur avait pas été notifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le délai de 10 jours a commencé à courir à, partir de la date où la décision a été rendue. Elles soutiennent, s'agissant de la qualité à agir en tierce opposition des sociétés appelantes, que leur qualité d'actionnaires d'Alliance Designers ne leur donne pas qualité à agir, et que la créance dont se prévaut la société Financière Médicis à l'encontre de FIG n'existe plus ; la Sep BTSG soutient que le délai de dix jours pour former opposition aux ordonnances litigieuses a bien couru à compter de leur prononcé, et qu'il ne pourrait en être autrement que si les trois sociétés appelantes justifiaient d'un droit qui leur est propre ; la Scp BTSG fait valoir que s'agissant du protocole FIG, le droit de créance invoqué par Financière Médicis ne permet pas de la distinguer d'autres créanciers, et que les sociétés Sozan Holding et Portugal Luxembourg ne justifient quant à elles d'aucun droit propre, et s'agissant du protocole Alliance Designers, le simple fait de se prétendre associées minoritaires ne permet pas non plus de justifier d'un droit propre ; la société Tampico fait valoir d'une part que la tierce opposition contre une ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction n'est pas prévue par les textes et qu'elle est donc irrecevable et d'autre part que lorsque la voie de la tierce opposition est possible et pour autant que le tiers opposant puisse démontrer un intérêt à agir le délai de recours est de dix jours, délai qui n'a pas été respecté en l'espèce rendant le recours irrecevable également ; la cour rappelle que l'article L. 642-24 du code de commerce dispose que le liquidateur peut avec l'autorisation du juge commissaire compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; aux termes des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce l'opposition et la tierce opposition sont formés à encontre des décisions en matière de liquidation judiciaire dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; lorsqu'une décision doit être soumise à des formalités de publication le délai ne court qu'à compter de la publication ; en l'espèce les deux décisions du juge commissaire sont des décisions autorisant le liquidateur à transiger ; elles ne sont pas soumises à publication ; le délai de dix jours part en revanche de la notification de la décision lorsque la décision a été rendue à l'insu du tiers opposant quand il [lire elle] concerne ses droits et obligations ; en l'espèce la cour relève que les tiers opposants dans l'affaire relative à la société Alliance Designers, sont les sociétés Financière Médicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding qui se prévalent de leur qualité d'associées de la société Alliance Designers ; cependant la qualité d'associée ne suffit pas à leur conférer un droit propre justifiant d'un droit à former tierce opposition à une ordonnance autorisant le liquidateur à transiger ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ; [ ] il en résulte que le délai de dix jours partait bien du prononcé de la décision litigieuse et non de sa notification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la recevabilité : la tierce opposition a été formée le 4 avril 2016 c'est-à-dire au-delà du délai imparti par l'article R. 661-2 du code de commerce, soit dix jours à compter du prononcé de la notification de l'ordonnance critiquée [lire du prononcé de l'ordonnance critiquée] ; en conséquence le tribunal dira les Sociétés FINANCIERE MEDICIS, PORTUGAL LUXEMBOURG et SOZAN HOLDING irrecevables en leur tierce opposition » ; 1°/ ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal implique celui de recevoir une notification adéquate des décisions judiciaires, en particulier dans les cas où un recours doit être introduit dans un certain délai et le droit d'action ou de recours effectif doit avoir pour point de départ le jour à partir duquel les intéressés sont effectivement mis en mesure de connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou sont de nature à porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par les exposantes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ALLIANCE DESIGNERS le 26 février 2016 pour ne pas avoir été introduite dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'ordonnance, quand il était constant que l'ordonnance avait été rendue à leur insu, n'avait pas été publiée au BODACC et ne leur avait pas été notifiée, la cour d'appel les a privées de leur droit à un recours effectif concernant directement leurs droits et obligations, et a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par refus d'application, et l'article R. 661-2 du code de commerce, par fausse application ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article R. 661-2 alinéa 1er du code de commerce s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; que pour retenir que le délai de dix jours avait pour point de départ le jour du prononcé de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ALLIANCE DESIGNERS le 26 février 2016 et non à compter de sa notification, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la qualité d'associées ne suffisait pas à conférer aux exposantes un droit propre justifiant d'un droit à former tierce opposition à l'ordonnance autorisant le liquidateur à transiger, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 12-13), si cette ordonnance n'affectait pas directement leurs droits et obligations en autorisant la signature d'une transaction qui leur était préjudiciable en ce que le montant de l'indemnité transactionnelle versée par la société CADANOR et MM. A..., X... et O... était très inférieur à la valeur des actifs qui avaient été soustraits à la société ALLIANCE DESIGNERS au bénéfice de la société CADANOR et en ce que cette transaction permettait à M. A... d'échapper non seulement à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui avait été engagée à son encontre mais en outre à sa responsabilité pénale pour banqueroute à l'égard des exposantes qui s'étaient constituées parties civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit les sociétés FINANCIERE MEDICIS, PORTUGAL LUXEMBOURG et SOZAN HOLDING irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 26 février 2016 rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société FRANCE IMMOBILIER GROUPE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la tierce opposition des sociétés Financière Médicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding : les sociétés Financière Médicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding soutiennent que le délai de 10 jours prévu à l'article R.661-2 du code de commerce pour former tierce opposition est inapplicable quand la décision a été rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition, ce qui est le cas en l'espèce puisque la décision n'a pas été notifiée aux société intimées ni publiée au BODACC ; elles soutiennent que leur qualité à agir naît, pour le protocole concernant Alliance Designers, de leur qualité d'associées de cette société, et pour le protocole FIG, de la créance détenue par la société Financière Médicis ; elles ajoutent que les deux protocoles font partie d'un tout indissociable et que leur signature constitue un stratagème qui leur serait préjudiciable ; les sociétés Cadanor, Acanthe Développement et Vénus, et messieurs X..., O..., et A... soutiennent que la jurisprudence a écarté l'application du délai de 10 jours dans le seul cas où une décision affectant les droits et obligations des tiers opposants ne leur avait pas été notifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le délai de 10 jours a commencé à courir à, partir de la date où la décision a été rendue. Elles soutiennent, s'agissant de la qualité à agir en tierce opposition des sociétés appelantes, que leur qualité d'actionnaires d'Alliance Designers ne leur donne pas qualité à agir, et que la créance dont se prévaut la société Financière Médicis à l'encontre de FIG n'existe plus ; la Sep BTSG soutient que le délai de dix jours pour former opposition aux ordonnances litigieuses a bien couru à compter de leur prononcé, et qu'il ne pourrait en être autrement que si les trois sociétés appelantes justifiaient d'un droit qui leur est propre ; la Scp BTSG fait valoir que s'agissant du protocole FIG, le droit de créance invoqué par Financière Médicis ne permet pas de la distinguer d'autres créanciers, et que les sociétés Sozan Holding et Portugal Luxembourg ne justifient quant à elles d'aucun droit propre, et s'agissant du protocole Alliance Designers, le simple fait de se prétendre associées minoritaires ne permet pas non plus de justifier d'un droit propre ; la société Tampico fait valoir d'une part que la tierce opposition contre une ordonnance autorisant le liquidateur à signer une transaction n'est pas prévue par les textes et qu'elle est donc irrecevable et d'autre part que lorsque la voie de la tierce opposition est possible et pour autant que le tiers opposant puisse démontrer un intérêt à agir le délai de recours est de dix jours, délai qui n'a pas été respecté en l'espèce rendant le recours irrecevable également ; la cour rappelle que l'article L. 642-24 du code de commerce dispose que le liquidateur peut avec l'autorisation du juge commissaire compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; aux termes des dispositions de l'article R. 661-2 du code de commerce l'opposition et la tierce opposition sont formés à encontre des décisions en matière de liquidation judiciaire dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; lorsqu'une décision doit être soumise à des formalités de publication le délai ne court qu'à compter de la publication ; en l'espèce les deux décisions du juge commissaire sont des décisions autorisant le liquidateur à transiger ; elles ne sont pas soumises à publication ; le délai de dix jours part en revanche de la notification de la décision lorsque la décision a été rendue à l'insu du tiers opposant quand il [lire elle] concerne ses droits et obligations ; [ ] pour ce qui concerne la société FIG, seule la société Financière Médicis se dit créancière de la société FIG, droit qui lui est contesté ; la cour note qu'en tout état de cause, quand bien même elle serait créancière de la société FIG, elle ne dispose pas de droits propres distincts de ceux des autres créanciers qui seraient directement affectés par la transaction autorisée ; il en résulte que le délai de dix jours partait bien du prononcé de la décision litigieuse et non de sa notification ; dès lors il convient de confirmer encore sur ce point le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la tierce opposition a été formée le 4 avril 2016 c'est-à-dire au-delà du délai imparti par l'article R. 661-2 du code de commerce, soit dix jours à compter de la notification [lire du prononcé] de l'ordonnance critiquée ; en conséquence le tribunal dira les sociétés FINANCIERE MEDICIS, PORTUGAL LUXEMBOURG et SOZAN HOLDING irrecevables en leur tierce opposition » ; 1°/ ALORS QUE le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par les exposantes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société FIG le 26 février 2016 pour ne pas avoir été introduite dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'ordonnance, quand il était constant que l'ordonnance avait été rendue à leur insu, n'avait pas été publiée au BODACC et ne leur avait pas été notifiée, la cour d'appel les a privées de leur droit à un recours effectif concernant directement leurs droits et obligations, en violation des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 661-2 du code de commerce ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article R. 661-2 alinéa 1er du code de commerce s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; que pour retenir que le délai de dix jours partait du prononcé de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société FIG le 26 février 2016 et non de sa notification, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que quand bien même la société FINANCIERE MEDICIS serait créancière de la société FIG, elle ne disposait pas de droits propres distincts de ceux des autres créanciers qui seraient directement affectés par la transaction autorisée, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 12 et 14), si cette ordonnance n'affectait pas directement les droits et obligations des exposantes en autorisant la signature d'une transaction qui leur était préjudiciable en ce que le montant de l'indemnité transactionnelle versée par les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO et VENUS et MM. Q... et X... était très inférieur à la valeur des actifs immobiliers qui avaient été soustraits à la société FIG - sous-filiale de la société ALLIANCE DESIGNERS dont les exposantes étaient associées - au bénéfice des sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT et en ce que cette transaction permettait à M. A..., également dirigeant de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, d'échapper non seulement à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui avait été engagée à son encontre mais en outre à sa responsabilité pénale pour banqueroute à l'égard des exposantes qui s'étaient constituées parties civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le déclarant d'une créance faisant l'objet d'une contestation n'est pas privé d'un droit propre du fait de cette contestation ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'existence d'un droit propre de la société FINANCIERE MEDICIS à former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la signature de la transaction concernant la société FIG, sur l'existence d'une contestation de son droit de créance à l'égard de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article R. 661-2 du code de commerce.

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