Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
37/24
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6O6
Décision déférée du 19 Juin 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/05263
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Pyrénées
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
A la suite d'une offre du 1er juillet 2019 acceptée le 12 juillet 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord - Midi Pyrénées (le Crédit agricole) a consenti à M. [P] [N] :
- un prêt immobilier Facilimmo n° 00002035474 d'un montant de 110 600 euros remboursable en 36 mensualités de 156,19 euros pendant une période de trois ans (période d'anticipation) puis de 813,83 euros sur treize ans,
- un prêt immobilier 'prêt lisseur' n° 00002035475 d'un montant de 120 643 euros remboursable en 36 mensualités de 202,55 euros pendant une période de trois ans (période d'anticipation) puis de 2 446,08 euros sur vingt-cinq ans,
Par acte du 16 décembre 2022, le Crédit agricole a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal a :
- condamné M. [N] à verser au crédit Agricole les sommes de :
101 432,72 euros au titre du prêt 00002035474 outre intérêt au taux contractuel de 1,15 % à compter du 30 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
130 304,06 euros au titre du prêt 00002035475 outre intérêt au taux contractuel de 1,47 % à compter du 30 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
La banque a signifié cette décision à son débiteur le 10 juillet 2023 selon les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile.
Aucun appel n'a été formé au cours du délai légal.
Par acte du 19 octobre 2023, M. [N] s'est vu signifier par le Crédit agricole un commandement de payer la somme de 243 114,98 euros valant saisie d'un bien immobilier situé à [Localité 3], constituant sa résidence principale.
Par acte du 19 décembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 2 février 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner le Crédit agricole en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, pour :
- être jugé recevable et bien fondé en ses demandes,
- être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel du jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- être autoriser par conséquent à interjeter appel de ce jugement,
- voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le Crédit agricole demande à la première présidente de :
- débouter M. [N] de ses demandes,
- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, les parties ne contestent pas que le commandement de payer valant saisie-immobilière signifié le 19 octobre 2023 est la première mesure réalisée en exécution du jugement rendu le 19 juin 2023 suite à l'assignation du 16 décembre 2022 de sorte que la présente action introduite par M. [N] le 19 décembre 2023 sera déclarée recevable.
Le demandeur soutient qu'il n'était pas en mesure de prendre connaissance en temps utile du jugement précité car, victime d'un état dépressif l'ayant plongé dans l'impossibilité de gérer son quotidien, il a été contraint de quitter son domicile situé à [Localité 3].
Au soutien de son argumentation, il verse :
* une attestation d'un médecin du travail qui l'a examiné à sa demande pour harcèlement professionnel le 2 décembre 2022, qui fait état de différents troubles dont une insomnie, asthénie, un épuisement physique, un sentiment de vide et une anxiété et qui préconise une prise en charge avec un psychologue au regard du début de syndrome dépressif réactionnel ;
* un certificat médical de son médecin traitant du 30 janvier 2024 attestant l'avoir examiné le 7 décembre 2022 pour des 'troubles du sommeil et un syndrome anxieux, dans le cadre de problèmes professionnels' et lui avoir prescrit un hypnotique.
S'il établit que suite à sa dénonciation d'harcèlement, une investigation a été diligentée en décembre 2022, avec mise en oeuvre d'une mise sous protection et un éloignement de la rédaction de [Localité 3] pendant plusieurs semaines (mais ayant abouti fin décembre 2022 à la conclusion que les faits ne semblaient pas constitués), il ne justifie cependant d'aucun suivi psychologique, traitement ou d'un diagnostic définitivement établi, consécutivement à la recommandation précitée.
L'attestation de suivi dressée par le médecin du travail le 29 août 2023 pour une consultation du même jour qui ne mentionne aucun motif ni conclusion, ne peut à cet égard avoir aucune valeur probante.
Les documents précités sont donc insuffisants à caractériser l'état dépressif dont il se prévaut et qui aurait été à l'origine d'une 'impossibilité de gérer son quotidien', étant observé que dans leur attestation du 10 janvier 2024, ses parents se contentent d'indiquer qu'ils ont hébergé leur fils à leur domicile à [Localité 4] de novembre 2022 à septembre 2023, sans autre explication.
La défenderesse qui démontre quant à elle avoir signifié l'ensemble des actes de procédure à l'adresse de son débiteur, qui n'en conteste pas la réalité, oppose donc valablement à M. [N] son manquement fautif caractérisé par sa carence à s'organiser pour faire suivre son courrier à l'adresse de ses parents, chez qui il dit avoir résidé près d'un an, ou le relever en se rendant ponctuellement à son domicile distant de moins de 70 km.
Par conséquent, à défaut d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité de s'occuper de ses affaires courantes, M. [N] sera débouté de sa demande en relevé de forclusion.
Comme il succombe, il supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la demande en relevé de forclusion introduite par M. [P] [N],
Déboutons M. [P] [N] de cette demande,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord - Midi Pyrénées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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