Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFTJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
Association [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [3] est adhérente de l’association [4] ([4]) qui a pour objet d’assurer une prestation « santé au travail » comprenant notamment une activité de prévention des risques.
Par courrier du 27 mars 2019, la SAS [3] a contesté le mode de calcul de ses cotisations annuelles et sollicité une régularisation des cotisations pour les années 2018 et 2019 auprès de l’association [4] ([4]).
Par courriers du 20 mai 2019, elle a réitéré sa demande et a détaillé son calcul.
Par courrier du 24 septembre 2019, l’association [4] a indiqué à la SAS [3] maintenir son calcul.
C’est ainsi que le 3 novembre 2021, la SAS [3] a mis en demeure l’association [4] de lui rembourser le surplus de cotisations versé au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 17 novembre 2021, l’association [4] a maintenu sa position.
Le 18 janvier 2022, le conseil de la SAS [3] a pris attache auprès de celui de l’association [4] et réitérait sa demande de répétition des cotisations trop perçues au cours des 5 dernières années.
Le 14 mars 2022, une ultime mise en demeure avant saisine du tribunal judiciaire pour action en répétition de cotisations indûment perçues sur les 5 dernières années a été adressée par la SAS [3] à l’association [4].
Par requête en date du 31 mars 2022, la SAS [3] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 5046 euros correspondant, selon elle, à un trop versé de cotisations entre les années 2017 à 2021.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a désigné le tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans sa formation de droit commun pour connaître de la présente procédure.
La cause et les parties ont ainsi été renvoyées devant la présente formation.
A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, la SAS [3], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
- ordonner à l’association de [4] le remboursement de la somme de 5046 euros correspondant au trop-perçu de cotisations avec intérêts au taux capitalisé année par année,
- condamner l’association de [4] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
-condamner l’association de [4] aux dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement de cotisations, elle affirme que le mode de calcul retenu par l’association [4] est illégal en ce qu’il retient l’effectif en personne physique et non en équivalent temps plein.
Elle considère en effet que l’article 2.1 du règlement intérieur de l’association [4] calculant les cotisations « per capita », c’est-à-dire par personne est contraire à l’état du droit.
Elle se base sur les dispositions de l’article L.4622-6 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 30 mars 2022 selon lesquelles les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont réparties proportionnellement au nombre des salariés des entreprises adhérentes.
Elle se fonde également sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 énonçant qu’il ne peut être dérogé au principe unique de calcul des cotisations d’un service de santé au travail selon une répartition par salarié en équivalent temps plein.
Elle argue qu’en vertu de cette jurisprudence constante, les cotisations se calculent comme suit : montant total des dépenses engagées par le SSTI de l’année N-1 au titre de tous les salariés pris en charge x le nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) dans l’entreprise / nombre de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes de l’année.
Elle déclare qu’ainsi les salariés à temps partiel doivent être pris en compte au prorata de leur temps de travail.
Elle fait observer que cette jurisprudence de la Cour de Cassation est identique à celle du Conseil d’Etat et a été approuvée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-931 QPC du 23 septembre 2021.
Elle invoque également la circulaire du 9 novembre 2012 qui confirme cette méthode de calcul.
En réplique, l’association [4], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
- débouter la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS [3] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association [4] se fonde sur l’article L.4622-6 du code du travail mentionnant une répartition proportionnellement au nombre de salariés.
Elle fait remarquer que l’article L4622-6 du code du travail n’emploie pas le terme « effectif » et ne renvoie pas davantage aux dispositions des articles L.1111-2 et -3 ni à la notion de calcul des effectifs en « équivalent temps plein » et que par conséquent le décompte doit s’effectuer per capita.
Elle fait valoir qu’un travailleur s’entend d’une personne physique, c’est-à-dire qu’une personne est égale à un salarié.
Elle conteste l’idée d’un salarié théorique qui serait pesé selon sa durée du travail ou sa présence durant l’année.
Elle s’oppose également à l’interprétation de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2014 faite par la SAS [3].
Elle soutient, en effet, que cette décision ne consacre aucunement la notion d’équivalent temps plein tout comme elle s’oppose à l’interprétation faite de la circulaire du 9 novembre 2012.
Elle met en avant que la circulaire du 9 novembre 2012 ne s’impose ni au [4] ni aux employeurs qui y adhèrent, ni au juge.
Elle fait observer que ni le conseil d’Etat ni la Cour de Cassation n’ont eu à trancher un litige relatif au point de savoir si le nombre de salariés doit être décompté en personne physique ou en équivalent temps plein.
Elle affirme que le décompte en équivalent temps plein est incohérent au regard de la vocation du Service de santé au travail, qui est de suivre tous les salariés, sans distinction et selon les mêmes modalités, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et la durée du travail dans la mesure où la fréquence et le nombre des visites médicales ne varient pas selon la durée du travail du salarié.
Elle souligne enfin que sa méthode de calcul des cotisations est légale outre le fait qu’elle soit décidée par les adhérents eux-mêmes via le conseil d’administration.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des cotisations :
L’article L4622-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. »
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. »
Selon méthode de calcul jurisprudentiel, il résulte de l’article L.4622-6 du code du travail que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
Dès lors, il est de principe établi que le nombre de salariés s’entend du nombre de salariés en équivalent temps plein et non du nombre de salariés physiques.
Qu’ainsi le mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein en non la répartition per capita.
En l’espèce, la SAS [3] a déclaré :
- au 31 décembre 2017 : 32 salariés correspondants à 20 équivalents temps plein
- au 31 décembre 2018 : 35 salariés correspondants à 21 équivalents temps plein
- au 31 décembre 2019 : 34 salariés correspondants à 21 équivalents temps plein
- au 31 décembre 2020 : 35 salariés correspondants à 21 équivalents temps plein
- au 31 décembre 2021 : 35 salariés correspondants à 22 équivalents temps plein.
Il ressort qu’elle a traduit le nombre de salariés en nombre de salariés en équivalent temps plein, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel et ce afin que la cotisation soit fixée à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.
A l’inverse, l’association [4] a appliqué un décompte per capita en conformité avec son règlement intérieur.
Il s’ensuit que le mode de calcul de cotisations utilisé par la SAS [3] est légal contrairement à celui employé par l’association [4], qui se traduit par un montant de cotisations plus élevé.
Par conséquent, et en l’absence de critique sur le calcul purement mathématique )montants à considérer, forfaits à ajouter(, l’association [4] sera condamnée à rembourser à la SAS [3] la somme de 5046 euros entre les années 2017 et 2021 avec intérêts au taux capitalisé année par année.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, l’association [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association [4] condamnée aux dépens, devra payer à la SAS [3], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association [4] à rembourser à la SAS [3] la somme de 5046 euros au titre de cotisations sociales trop versées entre les années 2017 et 2021 avec intérêts au taux capitalisé année par
année ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens ;
CONDAMNE l’association [4] à payer à la SAS [3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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