Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3O4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00144
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H], salariée de la société [5] en qualité de conductrice poids-lourds a, le 19 février 2019, été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial en date du 19 février 2019 mentionne « chute d'un camion, contusion du rachis dorsolombaire, du coccyx, de l'avant-bras gauche, contracture musculaire vertébrale et limitation fonctionnelle ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié le 12 mars 2019 à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la prise en charge des soins et arrêts liés à l'accident du 19 février 2019, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 5 mars 2020.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une demande d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [H].
Par jugement en date du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a débouté la société [5] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de tous les arrêts du 19 février 2019 au 15 octobre 2020, date de fin du dernier arrêt de travail produit, et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 juin 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 4 juin 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 19 février 2019 ;
avant dire droit,
' ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
' nommer un expert ayant pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de Mme [H] ;
- dire si l'ensemble des lésions de Mme [H] sont en lien unique direct avec l'accident du travail initial survenu le 19 février 2019 ;
- dire si l'évolution des lésions de Mme [H] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [H] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 19 février 2019 ;
- fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 19 février 2019 ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
- dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;
' enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [H] à l'expert qui sera désigné.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu'elle conteste la relation de causalité entre l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [H] et l'accident du 19 février 2019. Elle évoque les 605 jours d'arrêt de travail dont a bénéficié sa salariée, ce qui lui semble totalement disproportionné compte tenu de la lésion initiale. Elle soutient, à la suite de l'avis de son médecin consultant, le docteur [G], le caractère bénin des lésions initiales, l'absence de signe de gravité sur les certificats médicaux de prolongation, ainsi qu'aucun traitement spécifique et aucune lésion particulière à la suite des examens réalisés.
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Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
' à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' à la confirmation du bien-fondé des prises en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 19 février 2019 dont a été victime Mme [H] et les dire opposables à la société [5] ;
' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
à titre subsidiaire sur la demande d'expertise, si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant-dire droit,
' donner mission à l'expert désigné, dans le respect des dispositions de l'article L. 1141 ' 2 ' 2 du code de la sécurité sociale de :
- convoquer les parties ;
- convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assurée ;
- décrire les lésions subies par Mme [H] en raison de son accident et retracer son évolution ;
- répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident ;
- déterminer en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge, ont, en tout ou en partie une cause totalement étrangère à l'accident du travail, dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident ;
' dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [5], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM explique se prévaloir de la présomption d'imputabilité et s'opposer à la mise en 'uvre d'une expertise médicale. Elle rappelle que la seule durée des soins et arrêts de travail, en l'absence de tout autre élément, n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir la continuité des soins et arrêts prescrits et indemnisés pour les mêmes lésions avec traitement par rééducation. Elle ajoute que Mme [H] a bénéficié de l'attribution d'un taux de 5% par la commission médicale de recours amiable ce qui permet de justifier de l'existence de séquelles de l'accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe peut à juste titre se prévaloir de la présomption d'imputabilité puisqu'il existe au regard des certificats médicaux versés aux débats une continuité des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du 19 février 2019, ainsi qu'un siège des lésions parfaitement identique tout au long de la période soit du 19 février 2019 au 15 octobre 2020.
Pour contester cette présomption d'imputabilité, l'employeur invoque la durée de l'arrêt de travail (605 jours) sans lien, selon lui, avec les blessures constatées, ainsi que l'avis de son médecin-consultant qui met en évidence l'absence d'opération chirurgicale et d'hospitalisation, ainsi que l'absence des résultats des examens complémentaires. Or, ces arguments n'apparaissent pas pertinents dans la mesure où les certificats médicaux font apparaître le suivi de séances de rééducation et le médecin-conseil de la caisse a, à 3 reprises, vérifié la justification de l'arrêt de travail (juillet 2019, mars 2020 et août 2020). De plus, Mme [H] bénéficie au final de la reconnaissance d'un taux d'IPP de 5% par décision de la commission médicale de recours amiable du 5 mars 2021, alors que le médecin-conseil n'avait pas reconnu l'existence d'une incapacité permanente partielle. Ce taux atteste bien de la gravité des blessures et de l'existence de séquelles en raison de l'accident du 19 février 2019.
Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve que les arrêts de travail résultaient d'une cause étrangère à l'accident et que l'organisation d'une expertise devait être écartée à défaut d'être justifiée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN E. GENET
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