Cour de cassation, 15 février 2023. 22-80.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-80.976
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 22-80.976 F-N
N° 50281
ODVS
15 FÉVRIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023
M. [H] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 4 janvier 2022, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et 15.000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] [V], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à la société [1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
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