Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWRZ
rectifiant l'arrêt du
du 14 juin 2022
RG 20/03366
URSSAF [Localité 2]
C/
S.A. COLAS [Localité 2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 27 Mars 2020
RG : 14/02120
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT RECTIFICATIF DU 10 MAI 2023
DEMANDEUR A LA REQUETE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mme [J] [U] , adjointe responsable juridique , munie d'un pouvoir
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A. COLAS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Colas [Localité 2] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf [Localité 2] (l'URSSAF) portant sur les années 2010 et 2011, à l'issue duquel un redressement de 105 565 euros a été envisagé selon une lettre d'observations du 11 octobre 2012, ce montant ayant été ramené à 97 459 euros après échanges au cours de la phase contradictoire, dont 37 142 euros pour l'établissement de [Localité 3].
Par une mise en demeure du 26 décembre 2012, l'URSSAF a réclamé ce montant en cotisations, outre 4 246 euros de majorations de retard, soit un total de 41 388 euros.
Par lettre du 24 janvier 2013, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du redressement entrepris, sur la forme et sur le fond, en ce qui concerne les chefs de redressement n° 9, 10, 11,14, 15 et 17, tant en leur principe qu'en leur quantum.
Par décision du 26 mai 2014, notifiée le 30 juillet 2014, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 mars 2020 (N° RG 14/02120), cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a :
- rejeté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ;
- confirmé les chefs de redressement n° 9 et n°10 « Loi TEPA ' réduction salariale ' heures structurelles ' absences ou non partiellement rémunérées » et « Loi TEPA ' déduction forfaitaire patronale ' heures structurelles ' absences non ou partiellement rémunérées », redressement de 2 059 euros et 262 euros et condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes ;
- annulé le chef de redressement n°11 « avantage en nature véhicule », redressement de 5 622 euros ;
- pris acte de l'annulation par l'URSSAF des chefs de redressement n°14 et n°15 «indemnités de panier, dépassement des limites d'exonération », redressement de 5 219 euros ;
- annulé le chef de redressement n°17 « invitation sans mention de l'invité » pour sa fraction relative à l'animation karting, ordonné le rechiffrage par l'URSSAF de ce chef de redressement et condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes;
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
L'URSSAF a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limité aux points n°11 et 17, par déclaration du 26 juin 2020.
Par arrêt RG 20/03366 du 14 juin 2022, la présente cour a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°17 « invitation sans mention de l'invité » pour sa fraction relative à l'animation karting et ordonné le rechiffrage par l'URSSAF de ce chef de redressement et condamné la société au paiement à l'URSSAF des sommes et majorations de retard afférentes ;
Statuant à nouveau de ce chef :
-confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 26 mai 2014 ayant rejeté la contestation de la société Colas [Localité 2] relative au chef de redressement n°17 « invitation sans mention de l'invité » ;
Y ajoutant :
- déclaré l'URSSAF de [Localité 2] irrecevable en sa demande relative au chef de redressement n°16 de la lettre d'observations du 11 octobre 2012 : « frais professionnels: cadeaux au personnel » ;
- condamné la société Colas [Localité 2] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 24 680 euros, soit 22 559 euros en cotisations et 2 121 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux ;
- mis les dépens d'appel à la charge de la société Colas [Localité 2] France ;
- rejeté la demande de la Colas [Localité 2] France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 19 décembre 2022, l'URSSAF a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle de cet arrêt, au motif que les montants des condamnations à payer du cotisant sont inexacts.
A l'audience, l'URSSAF a maintenu sa demande et le cotisant, représenté par son conseil, a exprimé son accord à la rectification demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que, dans ses écritures, soutenues à l'audience, l'URSSAF demandait la condamnation de la cotisante à lui payer, non pas et comme l'a indiqué l'arrêt, la somme de 24 680 euros, soit 22 559 euros en cotisations et 2 121 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux, mais la somme de 29 901 euros, se décomposant en 26 299 euros en cotisations et 3 602 euros en majorations de retard.
Il est tout aussi constant qu'aux termes des motifs de l'arrêt du 14 juin 2022, la cour a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils ont déclaré la procédure régulière de même que les chefs de redressement n° 9 et 10, et qu'elle a par ailleurs infirmé cette décision en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 17, prenant acte de l'abandon par la cotisante de sa contestation concernant de ce chef de redressement.
En conséquence, la cour a décidé de faire droit intégralement à la demande de condamnation de l'URSSAF, dans les termes visés dans ses conclusions déposées par celle-ci.
Les montants visés par le chef dispositif susvisé sont donc manifestement inexacts.
Etant relevé en outre l'accord de la cotisante à l'égard de la requête de l'URSSAF, il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt RG 20/03366 du 14 juin 2022 de la cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 14 juin 2022, sous le numéro 20/03366,
RECTIFIE l'arrêt précité, comme suit :
DIT qu'au lieu de : « CONDAMNE la société Colas [Localité 2] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 24 680 euros, soit 22 559 euros en cotisations et 2 121 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux »
Il convient de lire : « CONDAMNE la société Colas [Localité 2] à payer à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 29 901 euros, soit 26 299 euros en cotisations et 3 602 euros en majorations de retard, au titre du redressement litigieux »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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