Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00786 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX4F
Code NAC : 30B
SCI [Adresse 3]
C/
S.A.R.L. COFFEE CREOLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Christelle SIMON, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCI [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27, et Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229
DÉFENDEUR
S.A.R.L. COFFEE CREOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 160
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Débats tenus à l’audience du 04 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société [Adresse 3] a fait assigner en référé la société COFFEE CREOLE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir constater la résiliation à la date du 7 août 2023 du bail commercial conclu entre les parties le 23 mars 2022, ordonner la libération volontaire des lieux, l’enlèvement des biens mobiliers, condamner la défenderesse à une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés et fixer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées et ont demandé au juge des référés d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 3 septembre 2024. La société COFFEE CREOLE a remis un chèque d’un montant de 14 145,97 euros à la société [Adresse 3].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé par chacun de leur représentant le 3 septembre 2024.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Les dépens seront laissés à la charge respective de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel signé par la société [Adresse 3] et la société COFFEE CREOLE le 3 septembre 2024, annexé à la présente ordonnance ;
CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 3 septembre 2024 ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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