Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°596, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04538
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03 Septembre 1984
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hopital [3]
non comparante / représentée par Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur de l'hôpital 30 septembre 2024 prise sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état d'un péril imminent.
Le 11 octobre 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge a ordonné la poursuite de la mesure. La décision a été notifiée le jour même.
Mme [P] a présenté un appel par courriel reçu et enregistré au greffe le 25 octobre 2024.
Il indique souhaiter faire appel, sans plus d'explication.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Un certificat médical mentionne que la patiente ne souhaite pas se déplacer.
La question de la recevabilité de l'appel a été mise aux débats par le président d'audience.
Mme [P], par la voix de son avocat, prend acte du dépassement des délais d'appel.
L'avocate générale considère que l'appel est irrecevable comme tardif.
MOTIFS
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du 11 octobre 2024 a été notifiée sur le siège à Mme [P], avec la mention des voies de recours et délais applicables.
Or, l'intéressée n'a interjeté appel de la décision que le 25 octobre 2024, soit, en toute hypothèse, au-delà du délai de 10 jours. L' appel est donc irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 6 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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