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Cour de cassation, 08 février 1995. 93-16.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.809

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Le Barra à Aurillac (Cantal), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1993 par le tribunal d'instance de Murat, au profit de M. René X..., demeurant à Molompize (Cantal), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que le Tribunal, qui a retenu que la présence du troupeau de M. X..., en infraction avec le règlement sanitaire, était sans rapport avec la survenance du dommage, a souverainement apprécié, sans dénaturation, la portée d'un témoignage relatif au déroulement des faits et évalué le montant du dommage subi par M. X... ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à lui payer la somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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