Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03313 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 11-19-1429
APPELANTS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christine PENA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
S.C.I. [P]-[D] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine PENA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [K]
née le 11 Juillet 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylviane GUIARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [P]-[D] dont M. [S] [P] est gérant a donné à bail un logement à Mme [W] [K] sis [Adresse 5] (66) en date du 19 mai 2017 avec effet au 8 juin 2017 pour un loyer mensuel de 600 euros.
Le 2 avril 2019, un commandement de payer à été adressé à la locataire suite à ses défaillances de paiement apparues au mois d'octobre 2017. Mme [W] [K] a restitué les clefs du logement au mois d'avril 2019. Un procès-verbal de constat d'huissier a été réalisé le 26 juin 2019, date de la reprise des lieux par la SCI.
Par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2019, Mme [W] [K] a fait assigner M. [S] [P] en réparation des préjudices liés à l'insalubrité du logement loué.
Suivant courrier officiel du 5 Juin 2019, M. [S] [P] a opposé une fin de non-recevoir circonstanciée à cette demande et a sollicité reconventionnellement le paiement des loyers restant à devoir.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Perpignan :
Accueille l'intervention volontaire de la SCI [P]-[D] ;
Condamne la SCI [P]-[D] à payer à Mme [W] [K] les sommes de :
- 5500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 60 euros par mois à compter du 18 février 2018 ;
- 760 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [W] [K] à payer à la SCI [P]-Gabiez la somme de 2019,94 euros au titre de l'arriéré de loyers ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Déboute toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Met les dépens à la charge de la SCI [P]-[D] et l'y condamne en tant que de besoin.
Le premier juge a considéré que l'arriéré locatif d'un montant de 2019,94 euros n'est pas contesté et que la locataire ne justifie pas être dans une situation qui la prive totalement de son droit de jouissance et qui ne lui permet donc pas de se soustraire à son obligation de paiement des loyers.
Après avoir rappelé que la délivrance d'un logement décent étant une obligation pour le bailleur, le premier juge a retenu que Mme [W] [K] justifie du caractère insalubre du logement par la production du rapport de l'unité de lutte contre l'habitat indigne de l'ARS, qui n'est pas contredit par le rapport d'expertise amiable sauf à relever que l'humidité des lieux loués pourrait avoir été aggravée par le fait que la locataire n'ait pas suffisamment chauffé les lieux avec un système adapté.
Enfin, le premier juge pour rejeter la demande du bailleur au titre des réparations locatives a considéré que le procès-verbal d'huissier produit aux débats est inopposable à la locataire en ce qu'il a été réalisé plusieurs mois après la sortie des lieux et en qu'il n'a été précédé d'aucune convocation du locataire.
La SCI [P]-[D] et M. [S] [P] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 mai 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2023.
Dans leurs dernières écritures en date du 5 janvier 2022 la SCI [P]-[D] et M. [S] [P] demandent à la cour :
Au visa des articles 1728 et 1347-1 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 et l'article L 521-1 du code de la construction,
Réformer parte in qua le jugement rendu le 16 avril 2021, par le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN, en ce qu'il a :
- Condamné la société civile immobilière [P]-[D] à payer à Mme. [W] [K] les sommes de :
' 5.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
' 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 60 euros par mois à compter du 18 février 2018,
' 760 euros, au titre des frais irrépétibles.
- Débouté la société civile immobilière [P]-[D] de sa demande de condamnation de Mme [W] [K] :
o Au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des condamnations au titre des loyers impayés, à parfaire au jour du règlement,
o À la somme de 4.000 euros, au titre des réparations locatives,
o À la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
o Aux entiers dépens de l'instance.
- Mis les dépens à la charge de la SCI [P]-[D].
Le confirmer en ce qu'il a condamné Mme [W] [K] au paiement de la somme de 2.019,94 euros au titre des loyers impayés ;
Mettre hors de cause Monsieur M. [S] [P] ;
Recevoir l'intervention volontaire de la SCI [P]-[D] ;
Constater que la bailleresse a respecté son obligation de délivrance d'un logement décent ;
Débouter Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Condamner Mme [W] [K] au paiement d'une somme de 2.019,94€ au titre des loyers impayés, en celle-ci déduite le montant du dépôt de garantie valablement restitué par compensation ;
La condamner au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, à parfaire au jour du règlement ;
La condamner au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des réparations locatives ;
La condamner au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner au paiement des entiers dépens d'instance, dont distractions au profit de l'avocat soussigné.
La SCI [P]-[D] soutient que l'état des lieux d'entrée est obsolète en ce que tous les travaux nécessaires ainsi que ceux demandés par la locataire ont été effectués à la charge de la bailleresse avant l'entrée dans les lieux de Mme [W] [K] et que le logement était donc en parfait état.
La SCI [P]-[D] fait valoir que le courrier de l'ARS n'a pas valeur de rapport, qu'il préconise seulement la recherche de l'origine des désordres liés à l'humidité affectant certains murs du logement mais ne fait pas état d'une insalubrité ou d'une indécence du logement ce qui exclut le préjudice de jouissance allégué par Mme [W] [K].
La SCI ajoute qu'une mesure d'expertise indépendante a été diligentée en janvier 2019 et a mis en avant la responsabilité de la locataire dans l'apparition de l'humidité par l'utilisation, interdite dans le bail, d'appareils d'appoint alors que les appareils qui équipaient le logement étaient fonctionnels.
La SCI soutient que Mme [W] [K] n'a déclaré les dégâts des eaux provoqués par l'immeuble mitoyen ni à son assurance ni à son bailleur et a préféré laisser les sinistres s'aggraver.
La SCI soutient que la locataire a également refusé d'ouvrir la porte aux artisans pour que ceux-ci puissent effectuer les travaux nécessaires.
La SCI fait donc valoir que le préjudice de jouissance allégué serait alors uniquement imputable à la locataire elle-même et celle-ci, l'ayant réévalué, solliciterait même la réparation d'un préjudice au titre des mois où elle n'a pas payé les loyers et pour les mois où elle n'occupait pas les lieux.
La SCI [P]-[D] fait valoir aussi que le préjudice économique allégué par la locataire est uniquement dû à la mauvaise gestion de son contrat EDF et que les autres demandes de remboursement ne sont pas justifiées par la production de factures. Elle ajoute que Mme [W] [K] est débitrice de la somme de 2.019,94 euros au titre des loyers et charges locatives, le calcul effectué par la locataire n'étant pas correct.
La SCI soutient qu'elle n'aurait pas dû être condamnée au remboursement du dépôt de garantie en ce que la dette locative incontestée de Mme [W] [K] était supérieure au montant du dépôt de garantie, et que celle-ci ne répondait pas aux conditions des articles L.521-1 et suivants du Code de la construction.
Elle affirme que le montant du dépôt de garantie pouvait donc être imputé sur la dette locative de la locataire en application de l'article 1347-1 du Code civil et critique la décision dont appel en ce que la somme à laquelle Mme [W] [K] a été condamnée en paiement en première instance tient compte de la déduction des 600 euros du dépôt de garantie ce qui revient à faire peser deux fois l'obligation de restitution légale sur la bailleresse.
La SCI fait valoir que Mme [W] [K] n'a pas respecté ses obligations en tant que locataire en ce qu'elle n'a jamais réglé régulièrement son loyer dès novembre 2017, a quitté son logement en décembre 2018 mais n'a pas prévenu son bailleur et ne lui a restitué les clés que quatre mois après.
Elle ajoute que des réparations locatives sont à prévoir puisque que Mme [W] [K] est partie avec la cuisine équipée alors que l'état des lieux d'entrée en constatait la présence et que d'autres dégradations ont également été constatées par procès-verbal d'huissier de justice en date du 26 juin 2019 qui n'a pu intervenir que tardivement, faute de pouvoir récupérer le bien loué avant.
Dans ses dernières écritures en date du 8 octobre 2021 Mme [W] [K] demande à la cour :
Infirmer et réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 16/04/2021 sous le RG 11-19-001429, en ce qu'il a :
- Condamné la SCI [P]-[D] à verser à Mme [W] [K] 5.500 euros seulement au titre du préjudice de jouissance subi par elle,
- Débouté Mme [W] [K] de ses demandes au titre de son préjudice économique /matériel,
- Condamné Mme [W] [K] à verser à la SCI [P]-[D] une somme de 2.019,94 euros au titre d'un arriéré de loyers
Condamner la SCI [P]-[D] à verser à Mme [W] [K] 10.018,87 euros au titre du préjudice de jouissance subi par elle ;
Condamner la SCI [P]-[D] à verser à Mme [W] [K] 3.292,30 euros au titre du préjudice financier et matériel subi par elle ;
Débouter la SCI [P]-[D] de toutes demandes au titre d'un arriéré locatif ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan le 16/04/2021 sous le RG 11-19-001429, en ce qu'il a :
- Accueilli l'intervention volontaire de la SCI [P]-[D],
- Condamné la SCI [P]-[D] à verser à Mme [W] [K] 600 euros au titre du dépôt de garantie, outre 60 euros par mois à compter du 18 février 2018,
- Condamné la SCI [P]-[D] à verser à Mme [W] [K] 760 euros au titre des frais irrépétibles,
- Débouté La SCI [P]-[D] de sa demande au titre des réparations locatives,
- Condamné la SCI [P]-[D] aux dépens de l'instance,
Condamner la SCI [P]-[D] solidairement avec M. [P] à verser à Mme [W] [K] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel ;
Condamner la SCI [P]-[D] solidairement avec M. [P] aux entiers dépens de l'appel ;
Débouter la SCI [P]-[D] de toutes demandes, fins ou conclusions supplémentaires, différentes ou contraires.
Mme [W] [K] soutient que l'état des lieux d'entrée fait état d'un logement ne présentant pas les critères de décence requis, le contrôle des chauffages n'ayant pas pu être effectué au même titre que celui des installations électriques et ajoute que ces conditions d'insalubrité dues à l'humidité et l'impossibilité de se chauffer l'ont poussé à quitter les lieux avec ses enfants au mois de décembre 2018.
Mme [W] [K] fait valoir que la SCI lui reproche l'humidité dans les lieux du fait de son obligation d'entretenir les joints de la salle de bain, or, au regard de l'état des lieux d'entrée constatant le mauvais état des joints c'est le bailleur qui doit être reconnu comme responsable du défaut d'entretien.
Mme [W] [K] ajoute que l'utilisation de chauffages d'appoints était la résultante de l'absence d'isolation qui empêchait de chauffer suffisamment le logement et précise qu'elle ne pouvait avoir connaissance du dégât des eaux qui trouverait son origine dans la toiture voisine sans qu'elle puisse le remarquer.
L'intimée ajoute que l'ARS, par un courrier en date du 14 février 2019 confirme la totale indécence des lieux loués en enjoignant à la SCI de réaliser de nombreux travaux de remise en état du logement sous le délai d'un mois au risque qu'une procédure visant à déclarer le logement insalubre soit engagée.
Mme [W] [K] précise qu'elle a réglé un total de 15.586,23 euros à la bailleresse au titre des loyers et charges alors que, selon le contrat signé, c'est la somme de 13.722,89 euros dont elle aurait dû s'acquitter et qu'elle doit donc être remboursée de 1.863,34 euros.
Elle avance que la bailleresse, quant à elle, lui réclame la somme totale de 17.606,17 soit un loyer de 765,49 euros par mois ce qui n'est pas du tout le montant convenu dans le bail.
De plus, Mme [W] [K] oppose qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie aurait dû être restitué et ne l'a pas été alors même que la locataire a payé plus que les sommes dues malgré l'état du logement.
L'intimée fait valoir que contrairement à ce qu'affirme la SCI, seuls les trois mois de loyers durant lesquels Mme [W] [K] a été contrainte de quitter le logement n'ont pas été réglés et que cette situation a été provoquée par l'inertie de la bailleresse qui, malgré la mise en demeure de faire les travaux nécessaires à un logement décent, n'avait pas agi.
Mme [W] [K] soutient donc que c'est suite à cela qu'elle a suspendu les paiements sur le fondement des articles 1219 et 1220 du Code civil.
Mme [W] [K] produit un échange de mails entre les parties concernant la cuisine, dans lesquels la bailleresse a donné son accord pour que la cuisine soit remplacée aux frais de la locataire, cette dernière pouvant la récupérer à son départ et la SCI ne peut donc pas se plaindre de l'absence de la cuisine.
Elle ajoute que de plus, il a été constaté dans l'état des lieux d'entrée que le logement état dans un mauvais état, si bien qu'en application de l'article 1730 du Code civil, Mme [W] [K] a rendu la chose dans l'état dans lequel elle l'a reçue et qu'il n'y a donc ni pertes ou dégradations imputables à la locataire.
MOTIFS
Sur l'état du logement:
Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation lesquels sont précisés par le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002.
L'état des lieux d'entrée très détaillé établi le 8 juin 2017 contradictoirement entre les parties, le bailleur y étant représenté par l'agence Citya ne peut être valablement remis en cause par la SCI par la production de factures de travaux ou d'entretien bien antérieures à l'établissement dudit état des lieux, si bien que seules 3 factures datées de 2018 portant sur le changement du cumuls et l'isolation des combles et une facture en date du 9 juillet 2017 portant sur la rénovation d'une partie de l'équipement électrique peuvent être pris en considération.
Il ressort de façon générale que l'état des lieux d'entrée rend compte dans son ensemble d'un logement ancien, plutôt défraichi au niveau des murs, des plafonds et des sols et avec des équipements ( menuiseries, sanitaires ) sales et/ou endommagés.
Il sera relevé en ce qui concerne les éléments de chauffage que les pièces principales sont équipées de convecteurs électriques dont l'état de fonctionnement n'a pas pu être vérifié comme pour l'installation électrique vraisemblablement en raison de l'absence d'électricité au moment de l'établissement de l'état des lieux ce qui ne peut toutefois pas permettre de considérer que les convecteurs électriques étaient défectueux lors de la prise à bail, étant ajouté que la locataire ne s'est jamais plainte du dysfonctionnement de ces appareils mais seulement de leur coût de consommation.
En revanche l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas la présence d'un appareil de chauffage dans la salle de bains.
Il ressort par ailleurs suite à la visite du logement par l'Agence Régionale de Santé ( ARS) Occitanie en février 2019 à la demande de la locataire que le logement en cause présente de nombreuses traces d'infiltration d'eau et d'humidité générant un développement important de moisissures dans la salle de bains qui ne dispose pas de chauffage, et dans les chambres, un défaut de ventilation dans l'ensemble du logement, une installations électrique non sécurisée en particulier dans la salle de bains, qu'il existe une évacuation des eaux usées non étanche dans le cagibi sous l'escalier qui génère des nuisances olfactives et un risque infectieux.
Si ces contestations ont été prises en considération par le bailleur et son mandataire Citya qui ont répondu aux préconisations faites par l'ARS dans un courrier en date du 25 février 2019 et si elles doivent être tempérées par les conclusions du rapport d'expertise amiable réalisé le 7 janvier 2019 après visite des lieux le 21 décembre 2018 en présence de la locataire et du représentant du bailleur en ce qu'elles pointent un défaut d'utilisation par Mme [W] [K] des convecteurs électriques au profit de chauffages d'appoint à combustible favorisant le développement de moisissures et un défaut d'entretien des joints de la baignoire s'agissant de travaux locatifs, pour autant il ne peut qu'être contesté que le logement présente des désordres ou des équipements non conformes ou inadaptés: absence de chauffage et de ventilation dans les pièces humides, installation électrique non sécurisée dans les pièces humides, évacuation des eaux usées non étanche...
Si ces désordres ne sont pas suffisants pour retenir comme le soutient Mme [W] [K] que le logement était inhabitable et donc s'ils ne peuvent justifier l'exception d'inexécution invoquée par Mme [W] [K] pour se soustraire à son obligation légale et contractuelle du paiement des loyers ils caractérisent en revanche l'existence d'un préjudice de jouissance dont Mme [W] [K] est bien fondée à solliciter la réparation.
Sur l'indemnisation du préjudice:
Compte tenu de la nature des désordres, de la valeur locative du bien, de la durée d'occupation du logement sur 18 mois étant observé qu'à compter de mi-décembre 2018 Mme [W] [K] reconnaît dans ses écritures ne plus avoir occupé le logement, il convient d'évaluer le préjudice de jouissance à une somme de 150 € par mois soit un total de 2 700 €, infirmant uniquement sur le montant de l'indemnisation le jugement entrepris.
Sur le préjudice matériel:
Mme [W] [K] sollicite le paiement d'une somme de 502,90 € au titre d'appareils de chauffage achetés, et de 49,50 € pour l'achat de bas de bas de porte.
En ce qui concerne l'achat d'appareils de chauffage Mme [W] [K] produit comme seuls justificatifs des photocopies de photographies dont la plupart sont inexploitables et qui en tout état de cause ne peuvent justifier ni d'une dépense de 502,90 € ni du lien direct et certains avec les désordres du logement.
Pour l'achat de bas de porte pour une somme de 49,50 € Mme [W] [K] ne produit aucun justificatifs.
Les demandes de Mme [W] [K] à ce titre ne peuvent donc être accueillies.
Mme [W] [K] demande également que son bailleur soit condamné à lui payer une somme de 1 608,18 € correspondant aux charges d'électricité qu'elle qualifie de prohibitives pour la période du 1er octobre 2017 au 3 avril 2018.
Mme [W] [K] verse aux débats une facture EDF en date du 12 avril 2018 d'un montant de 1 608,18 €.
Toutefois à la lecture attentive de cette facture il sera remarqué que dans la somme de 1 608,18 € est englobée une somme de 441,04 € au titre de factures précédentes, et que la consommation en électricité pour la période d'octobre 2017 au 12 avril 2018 soit pour six mois, le montant de la facture n'est que de 1 167,14 € dans lequel sont inclus les taxes, contributions et abonnements, ce qui représente une somme mensuelle de 194,52 € somme dont il n'est pas démontrée qu'elle soit particulièrement excessive pour une maison indépendante de 80 m².
La demande de Mme [W] [K] à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
Mme [W] [K] sollicite par ailleurs une somme de 400 € en remboursement des repas qu'elle a dû prendre à l'extérieur en raison de son départ précipité du logement, une somme de 200 euros au titre de frais de stationnement et une somme de 126 € au titre de frais de blanchisserie.
Pour seuls justificatifs Mme [W] [K] verse aux débats un relevé au 1er février 2019 de son compte bancaire à la Banque Postale qui ne peut démontrer que les dépenses qui y figurent sont en relation directe et certaine avec le départ contraint et précipité de son logement allégué par Mme [W] [K] .
Et en tout état de cause il sera rappelé que si l'existence d'un préjudice de jouissance est reconnu il est considéré qu'il n'est pas démontré que les lieux n'étaient pas habitables si bien que Mme [W] [K] ne peut venir solliciter de son bailleur un dédommagement suite aux frais qu'elle aurait exposés en quittant la maison louée.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [K] des demandes de paiement au titre d'un préjudice matériel.
Sur l'arriéré locatif:
Il sera tout d'abord rappelé que Mme [W] [K] concernant le non paiement des loyers n'est pas bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution dans la mesure où comme exposé ci-dessus elle ne rapporte pas la preuve de ce que les lieux loués étaient inhabitables.
Comme relevé par le premier juge le bailleur produit aux débats un relevé de compte du locataire détaillé établi le 14 juin 2019 par son mandataire faisant apparaître un solde débiteur de 2 019,94 € après déduction du dépôt de garantie de 600 €.
Mme [W] [K] qui en première instance ne contestait pas l'existence d'un arriéré locatif de 2 019,94 € vient soutenir en appel qu'il lui a été facturé des sommes qui ne correspondent pas aux loyers et aux charges locatives et qu'en fait entre les règlements effectués par la Caisse d'Allocations Familiales et les paiements effectués par elle c'est en réalité un trop perçu qui existe d'un montant de 1 863,34 € dont elle demande le remboursement.
Toutefois il sera observé que Mme [W] [K] ne produit aucun justificatif à l'appui de ces allégations et qu'en outre elle ne peut prétendre à se voir rembourser des sommes qui auraient été versées par la CAF directement au bailleur.
Cependant en se livrant à une lecture attentive du relevé du compte locataire il apparaît que l'agence Cyta mandataire du bailleur inclut au titre de l'arriéré locatif des mensualités de 13 € pour l'assurance habitation et des frais de courtage pour 3 € soit un total mensuel de 16 € qui ne correspond pas aux loyers et qui n'est pas dû au bailleur et qui doit être déduit de l'arriéré locatif pour un montant de 16 € x 23 mois = 368 €.
La cour relève également que sont comptabilisés dans l'arriéré locatif des frais d'impayé pour 22, 20 € à 4 reprises soit un total de 88,80 € alors que ces frais ne sont pas des loyers ou des charges locatives mais des frais de gestion du mandataire Citya si bien que leur montant doit également être déduit de l'arriéré locatif.
Par conséquent Mme [W] [K] sera condamnée à payer à la SCI [P]-[D] la somme de 1 563,14 €.
Sur la restitution du dépôt de garantie:
C'est à tort que le premier juge a condamné la SCI à rembourser à Mme [W] [K] le dépôt de garantie de 600 € et à lui payer à titre de sanction du défaut de restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux une somme de 60 € par mois à compter du 18 février 2018 ( date par évidence erronée) dans la mesure où il a en même temps condamné Mme [W] [K] à payer un arriéré locatif de 2 019,94 € lequel prenait en considération le dépôt de garantie et alors qu'en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 si le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie dans le délai d'un mois à compter de la remise des clés il est bien fondé à en déduire les sommes qui lui sont dues notamment au titre de l'arriéré locatif.
Par conséquent le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les réparations locatives:
En application de l'article 1730 du code civil quand il a été fait un état des lieux d'entrée le preneur doit rendre les lieux suivant cet état sauf à démontrer que ce qui a été dégradé l'a été par la force majeure ou la vétusté.
En l'espèce il a déjà été exposé précédemment que l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement rend compte d'un logement plutôt sale et défraichi.
L'état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat d'huissier le 26 juin 2019 et auquel la locataire n'a pas été convoquée ne fait pas ressortir de dégradations locatives à l'exception d'un état de saleté plus ou moins général et de la disparition d'une cuisine aménagée.
Le fait que le 26 juin 2019 soit plusieurs mois après le départ de la locataire et la restitution des clés l'huissier constate que le logement est sale et poussiéreux ne constitue pas en soi une dégradation locative compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le départ de la locataire des lieux et en considération du fait que le logement n'était pas propre non plus quand elle y est entrée.
En ce qui concerne la cuisine aménagée qui aurait disparu, l'état des lieux d'entrée mentionne une cuisine encastrée en mauvais état.
Mme [W] [K] produit aux débats un échange de mails entre M. [P] et elle-même aux termes desquels:
-le 14 juin 2017 Mme [W] [K] explique à M. [P] qu'elle a opté pour une petite cuisine équipée dont l'évier est déjà compris et qu'elle repartira avec l'ensemble,
-le 20 juin 2017 M. [P] répond à Mme [W] [K] qu'il lui confirme son accord pour l'installation d'une cuisine équipée qu'il se propose de racheter à la locataire à son départ si elle souhaite la laisser.
L'existence de ces courriels et de leur contenu ne font l'objet d'aucune contestation ni d'aucune observation de la part de la SCI, si bien que cette dernière à qui incombe la charge de la preuve de ce que le locataire a commis des dégradations ne vient pas contredire les justificatifs produits par la locataire et desquels il en sera déduit que si la cuisine en mauvais état lors de l'entrée dans les lieux n'est plus présente lors de la sortie des lieux, la locataire avait obtenu l'accord de son bailleur pour l'installation d'une nouvelle cuisine à ses frais, cuisine qu'elle pouvait choisir à son départ de laisser moyennant dédommagement ou d'emporter.
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande d'une somme de 4 000 euros au titre de réparations locatives.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et appelant et intimé succombant pour partie de leurs prétentions ils supporteront chacun la charge des dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf sur le montant de la somme allouée en réparation du préjudice de jouissance, sauf sur le montant de l'arriéré locatif et sauf en ce qu'il a condamné la SCI [P]-[D] à payer à Mme [W] [K] la somme de 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 60 euros par mois à compter du 18 février 2018;
S'y substituant sur ces points et y ajoutant,
Condamne la SCI [P]-[D] à payer à Mme [W] [K] la somme de 2 700 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Condamne Mme [W] [K] à payer à la SCI [P]-[D] la somme de 1 563,14 euros,
Déboute Mme [W] [K] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente,