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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-86.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.422

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jules, - Z... Jean-Claude, - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1992, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, les a condamnés, chacun, à 15 000 francs d'amende et a ordonné, à l'égard des deux premiers nommés, la mise en conformité de la construction sous astreinte et a statué sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles L. 480-4 alinéa 1er, L. 480-5 alinéa 1er et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 51 alinéa 2 du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, incompétence, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jules et Jean-Claude Z... ainsi que Jean-Claude Y..., respectivement maîtres de l'ouvrage et maître d'oeuvre, coupables d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir respecté le permis de construire, après avoir constaté que celui-ci prévoyait pour la construction une hauteur de dix mètres mesurée du faîte du toit jusqu'à un talus s'étendant sur la largeur de la façade et la non-accessibilité du comble ; "aux motifs que les photographies annexées au procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement du 28 août 1989 montrent que le talus n'existe pas et que la hauteur du faîte du toit mesurée à partir du sol existant est de 12m10 ; que ces constatations établissent l'intention du maître d'oeuvre et des maîtres de l'ouvrage de réaliser un bâtiment dont la hauteur hors tout excédait de 2m10 la hauteur maximale imposée ; que les photographies montrent également que le comble avait commencé à être aménagé en un local habitable, notamment par la mise en place de fenêtres vitrées et de volets extérieurs qui ne figurent pas sur les documents graphiques du permis de construire et que la porte donnant sur le vide, au- dessus d'un escalier extérieur donnant accès au niveau 2, mais dont la structure porteuse monte jusqu'au toit, traduit l'intention du maître d'oeuvre et des maîtres de l'ouvrage de rendre ledit comble accessible et habitable ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des conditions exigées par la loi pour que le délit soit punissable ; qu'en déclarant les exposants coupables du délit de construction non conforme aux prescriptions du permis de construire après avoir seulement retenu qu'il résultait des photographies annexées au procès-verbal de la direction départementale de l'Equipement, prises avant l'achèvement des travaux de construction, que les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient l'intention de réaliser un bâtiment dont la hauteur excédait la hauteur maximale autorisée et de rendre accessible le comble mais sans constater que la construction litigieuse terminée n'était pas conforme dans sa matérialité aux prescriptions du permis de construire, la Cour, qui n'a pas caractérisé l'infraction retenue, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 480-4 alinéa 1er du Code de l'urbanisme ; "et alors encore que les juges ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en retenant à l'encontre des demandeurs la mise en place de fenêtres et de volets extérieurs qui ne figuraient pas sur les documents graphiques du permis de construire, bien que cette non-conformité n'ait pas été visée dans la poursuite, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du demandeur ne s'est pas seulement référée aux photographies annexées au procès-verbal établi par un fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement mais aussi aux constatations de ce procès-verbal, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, sans excéder les limites de sa saisine ; Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause, souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme X..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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