Cour de cassation, 02 juin 1993. 88-41.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.655
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant 168,rande rue à Villemomble (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Roissy service, dont le siège est ... aéroport Charles de Gaulle (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Roissy service, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., lingère depuis 1979 au service de la société Marriot Roissy service, a été licenciée le 28 octobre 1983 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1987) d'avoir limité à six mois l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle n'a pu retrouver un emploi, d'avoir fixé l'indemnité à un montant inférieur à six fois le dernier salaire brut mentionné par l'employeur, d'avoir rejeté la demande d'expertise ainsi que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés, d'avoir, enfin, admis la substitution par l'employeur de l'indemnité prévue par des accords internes au salaire qu'il devait payer pour le travail à mi-temps effectué par la salariée ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Roissy service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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