Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-16.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.012

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse (Groupama), dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., cité Fourchevieilles, bâtiment C 3 à Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, Groupama, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation formée par M. Y..., assuré contre les accidents auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Vaucluse et victime d'une chute de cyclomoteur, l'arrêt attaqué a retenu qu'il appartenait à l'assureur d'établir que l'accident était la conséquence de l'hémorragie méningée dont l'assuré avait été victime, et non l'inverse, et que l'assureur étant défaillant dans l'administration de cette preuve, il convenait d'allouer à M. Y... l'indemnité demandée par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré d'apporter la preuve que l'hémorragie était consécutive à l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., envers la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, Groupama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz