Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00221 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LESF
minute n°2025/125
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 Janvier 2025,
Devant Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [M] [F], interprète en langue serbe, assermentée,
Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[N] [L]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
Notifié à l'intéressé le :
7 janvier 2025
à
18:20
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire du 12 janvier 2025, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de Monsieur [N] [L] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative réceptionnée par le greffe du service du Juge des Libertés et de la Détention le 28 janvier 2025 à 16 heures 15 ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-8, L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Maître Jules KICKA, avocat de permanence, s’est référé aux termes de la requête de son client et en a développé les moyens ;
- le Préfet, représenté par son avocat, Maître Rebecca ILL du cabinet Centaure, a conclu au rejet de cette requête ;
- le procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l’étranger en rétention peut, à tout moment, demander à ce qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge judiciaire par simple requête, laquelle doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives ;
Qu’au terme de l’article L. 743-18, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou si les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’en date du 7 janvier 2025, [N] [L] a été placé en rétention administrative, le Préfet considérant que cette mesure était la seule à même de s’assurer de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 7 janvier 2025 et qui lui a été notifiée le même jour ;
Que la prolongation de sa rétention administrative a été autorisée le 12 janvier 2025 pour une durée de 26 jours ;
Que [N] [L] a présenté, le 28 janvier 2025, une demande afin qu’il soit mis fin à sa mesure de rétention ; qu'il fait valoir que le 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du Préfet de l’Aube du 7 janvier 2025 fixant le pays de destination et qu’aucune nouvelle décision fixant le pays de destination ne lui a été notifiée depuis lors ; qu'il explique que le Tribunal administratif a annulé cette décision aux motifs que si le statut de réfugié lui a été retiré par décision de l’OFPRA, il dispose toujours de la qualité de réfugié et le Préfet a méconnu les dispositions de l’article 3 de la CESDH ; qu’il indique que dans ces conditions, le Préfet ne démontre pas qu’il puisse être éloigné à destination d’un autre pays que son pays d’origine ;
Attendu que cette requête est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [L] ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de cette requête ; Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par le tribunal administratif de Nancy le 16 janvier 2025 constitue une circonstance de droit ou de fait nouvelle ; Que dès lors, il y a lieu d’examiner la demande de mise en liberté ;
Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Qu’il est constant que s’il ne revient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays où tout autre pays où il serait admissible ;
Qu’il convient de relever que la décision du Tribunal administratif est motivée comme suit : « En l’espèce, en se bornant à soutenir que la situation sécuritaire au Kosovo apparaît aujourd’hui « globalement bonne » et que M. [L] n’établit pas qu’il serait personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l’Aube, qui ne démontre pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. [L] prenant en compte sa qualité de réfugié, n’établit pas l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d`origine. Par suite, M. [L] est fondé à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Que le 29 janvier 2025, le Préfet a transmis des documents en réponse à la demande de mise en liberté de l’intéressé ; qu’un nouvel arrêté fixant le pays de destination a été notifié à [N] [L] le 29 janvier 2025 ; qu’en outre, le Préfet justifie avoir effectuer des démarches consulaires en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ; que la procédure est en cours ;
Que dès lors, contrairement à ce que soutient [N] [L], le Préfet justifie avoir accompli des démarches en vue de son éloignement depuis la dernière décision du Tribunal administratif ; que la procédure est en cours ; que [N] [L] ne démontre pas l’absence de toutes perspectives raisonnables d’éloignement ; qu’il appartient à [N] [L], s’il ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, de faire les démarches nécessaires à l’obtention d’un droit au séjour dans un autre pays ;
Qu’en outre, lors de l’audience, [N] [L] affirme à nouveau ne pas vouloir quitter le territoire français où réside sa famille ; que dès lors, le risque de fuite et de non-exécution volontaire de la décision d’éloignement en cas de libération est toujours avéré ;
Que par conséquent, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par Monsieur [N] [L] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ et que le recours n’est pas suspensif ;
Fait à Metz le 30 Janvier 2025 à
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente décision le 30 Janvier 2025 à
L’INTERESSE
L’AVOCAT
LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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