Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-20.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.986
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 décembre 1992 par le président du tribunal de commerce de Cayenne, siégeant à Fort-de-France, au profit du Crédit populaire de Guyane, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Vigroux, MM. Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce (Cayenne, 11 décembre 1992) d'avoir enjoint à M. X... de payer diverses sommes au Crédit populaire de Guyane, sans comporter, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le nom du magistrat qui l'a rendue ;
Que ce grief relève de la seule opposition et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit populaire de Guyane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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