Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXP6
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/360686
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BAUMEL JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
S.E.L.A.S. CABINET [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Chloé BELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0801 substituée par Me SEHIER Amélie
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu, à la demande de Madame [U] [A] une décision contradictoire le 16 mai 2023 qui a:
' fixé à la somme de 16 000€ HT le montant total des honoraires dus à la SELAS CABINET [Y] avocats, par Madame [U] [A] sous déduction de la somme réglée à titre de provision à hauteur de 9000€ HT, soit un solde d'honoraires de 7000€ HT
' condamné en conséquence Madame [U] [A] à verser à la SELAS CABINET [Y] avocats, la somme de 7000 EHT avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision ainsi que les débours justifiés pour la somme de 320€ HT
' rappelé qu'en application de l'article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991 l'exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500€ même en cas de recours.
Madame [U] [A] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 5 avril 2024 :
Madame [U] [A] se présente, assistée d'une avocate, Maître Sophie BAUMEL-JULIEN laquelle dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère.
Elle sollicite :
- de rejeter la demande de complément d'honoraires réclamée par Maître [Y] à hauteur de 13000E HT
- de rejeter la demande de préjudice moral de Maître [Y]
- de rejeter la demande de frais et débours de Maître [Y] à hauteur de 440 E HT car non justifiée
- de rejeter la demande de l'article 700 du CPC
- de ramener le montant des honoraires de Maître [Y] à la somme de 1550 E HT soit 1860€ TTC
- de prendre acte que sa cliente a versé la somme de 10 800€ TTC
- d'ordonner la restitution de la somme de 8940€ TTC à Maître [Y]
- de condamner Maître [Y] à verser la somme de 3726,90€ au titre de l'article 700 du CPX
Maître Sophie BAUMEL-JULIEN soutient notamment :
- que sa cliente n'a pas reçu d'informations éclairées sur le contenu de la convention d'honoraires , alors qu'elle est un particulier et n' a eu de contact avec maître [Y] que par visio conférence ou par téléphone , aucun contact physique n'ayant jamais eu lieu, Maître [Y] ayant refusé tout contact physique pendant les 7 mois de leur collaboration
- que sa cliente n'a jamais signé de convention d'honoraires même si Maître [Y] lui a adressé par mail une convention d'honoraires
- que sa cliente est fragile psychologiquement en raison de sa bi polarité et n'a pas bénéficié du soutien de son avocate
- que les honoraires réclamés doivent être fixés au regard des critères de la loi du 31 décembre 1971, alors que la mission de l'avocate a été imprécise et non détaillée ,un défaut d'information sur les diligences effectuées étant évident de la part de Maître [Y]
- qu'aucun relevé de diligence ni de temps de travail n'ont été communiqués à sa cliente
- que les honoraires doivent être réduits en raison de leur caractère excessif au vu des critères posés par la loi précitée, en raison du peu de difficultés de l'affaire confiée à l'avocate et des diligences chiffrées de façon trop importante par Maître [Y]
- qu'il y a lieu de réduire le taux horaire de 400E HT pour le ramener à un montant plus raisonnable
- qu'il convient enfin de ramener le temps de travail à de plus justes proportions
- qu'il y a lieu enfin de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice moral
Maître [Y] est représentée par Maître SEHIER Amélie laquelle dépose des conclusions visées à l'audience et auxquelles la Cour se réfère.
Elle demande :
- la réformation de la décision en ce qu'elle a fixé le montant du solde des honoraires dus par Madame [A] à la somme de 8400€ TTC et fixé les frais administratifs dus par Madame [A] à la somme de 384€ TTC
- la confirmation de la décision pour le surplus
- de rejeter l'intégralité des demandes de Madame [A]
- de condamner Madame [U] [A] au paiement du solde des honoraires dus soit la somme de 13 000€ HT soit 15 600€ TTC minorés des 1500€ réglés dans le cadre de l'exécution provisoire soit un solde dû de 14 100€ TTC
- de condamner Madame [A] au paiement des frais administratifs et débours d'un montant de 440 euros HT soit 528€ TTC
- de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
A l'audience, l'avocate de l'appelante propose de chiffrer les honoraires totaux de Maître [Y] à la somme de 1550€ HT.
L'avocate représentant Maître [Y] soutient :
- que sa cliente a bien signée de façon électronique la convention d'honoraires adressée par email alors qu'elle soutient le contraire ce qui témoigne de sa mauvaise foi
- que Madame [A] a bien reçu une information claire et précise sur les honoraires pratiqués
- que les honoraires pratiqués ont toujours été acceptés par sa cliente, cette dernière n'ayant formulé aucune remarque à la suite de l'envoi de deux factures , reglées à titre de provision sans observation particulière
- que les diligences effectuées ont bien été détaillées et justifiées alors que Madame [A] fixe le montant des diligences accomplies de façon totalement discrétionnaire; d'ailleurs la fiche de diligences produite restitue le détail de toutes les démarches effectuées, jour par jour , justifiant le temps passé
- que Madame [A] instrumentalise son état de santé, cette dernière ayant cependant un état de santé stabilisé
- que la procédure d'appel engagée est abusive et doit être sanctionnée de ce fait
- que la demande fondée sur l'article 700 du CPC est entièrement justifiée
SUR CE
Sur la recevabilité du recours de Madame [A] :
Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
Sur la contestation de la signature de la convention d'honoraires :
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 11-2 du Reglement Intérieur National régissant la profession d'avocat, les honoraires du client sont fixés selon les critères suivants :
- le temps consacré à l'affaire
- le travail de recherche
- la nature et les difficultés de l'affaire
- l'importance des intérêts en cause
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel l'avocat appartient
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et ses spécialités dont il est titulaire
- les avantages et résultats obtenus au profit du client par son travail ainsi que le service rendu à celui-ci
- la situation de fortune de celui-ci
En l'espèce, il est constant que le 24 février 2022, Madame [U] [A] a saisi Maître [W] [Y] par rendez- vous ZOOM dans le cadre d'une demande relative à une mesure de protection pour sa mère ,dans le cadre d' un conflit avec son frère.
Le 24 février 2022, une convention d'honoraires a été proposée par Maître [Y] par e-mail.
Cette convention d'honoraires prévoyait la mission de l'avocat comme étant chargé « de conseiller ou et/ d'assurer la défense des intérêts du client, une lettre de mission précisera cette dernière à l'issue du premier rendez- vous ».
La rémunération de l'avocate était prévue au temps passé pour le traitement de sa mission, le taux horaire prévu étant de 400€ HT pour l'avocat associé et de 200€ HT de l'heure pour l'intervention d'un avocat collaborateur.
Il importe peu en l'espèce de se prononcer sur la réalité de la signature contestée par l'appelante de la convention d'honoraires, au vu de ce rappel de la jurisprudence constante en la matière.
En effet, Madame [A] a dessaisi son avocate le 27 septembre 2022 au profit d'un autre avocat, estimant ne pas avoir obtenu satisfaction sur une de ses demandes
Or, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dès lors, il convient d'examiner la réalité des diligences effectuées par Maître [Y] au vu des pièces produites.
Sur le taux horaire pratiqué et le défaut d'information soulevé par Madame [A] :
Le taux horaire pratiqué par l'avocat paraît conforme aux indications figurant sur la convention d'honoraires et donc porté à la connaissance de la cliente, nonobstant l'absence de toute justification relative à la spécialisation de l'avocate en matière de protection des personnes vulnérables, l'exercice assez récent de la profession d'avocat de la part de Maître [Y] et la fixation moyenne des honoraires d'avocat du Barreau de Paris laissant apparaître un taux horaire de 400€ HT très élevé.
Cependant, le taux horaire pratiqué à titre principal par Maître [Y] n'a fait l'objet d'aucune demande de précision ou d'observation et/ ou critique de la part de la cliente.
Il ne peut non plus être reproché à l'avocate de ne pas avoir fourni d'informations à sa cliente concernant le taux horaire , ce dernier figurant enfin sur la convention d'honoraires.
Ainsi, le taux horaire invoqué sera retenu.
Sur la capacité de Madame [A] à comprendre les termes de la convention d'honoraires :
Il est constant que Madame [A] a une pathologie de bi polarité ce qui ne lui a pas, cependant, empêché de travailler et qui ne justifie pas être dans une situation de vulnérabilité nécessitant une mesure de protection ou l'octroi d'une allocation spécifique en raison de sa pathologie.
Ainsi, même si la Cour ne peut que regretter l'absence de tout contact physique entre les parties, l'argument tiré de la fragilité de Madame [A] ne saurait excuser l'absence de compréhension de la convention d'honoraires proposée à sa signature, le stress ainsi que des difficultés psychologiques n'étant pas, en soi, à supposer démontré, un motif d'exonération de paiement d'honoraires en raison du travail fourni par l'avocat. En outre, aucune preuve ne vient étayer les propos de Madame [A] laquelle suggère « qu'elle n'a pas été soutenue psychologiquement par son avocate qui a participé au développement de ses angoisses ».
Enfin, Madame [U] [A] soutient l'absence d'informations éclairées sur le contenu de la convention d'honoraires. Toutefois, Madame [A] se contente d'affirmer ce propos alors qu'elle n'a émis aucune remarque lors de la réception de cette convention d'honoraires ni lors de la réception de deux factures d'ailleurs payées à réception par ses soins sans observation particulière.
De même, la mission de l'avocate telle que prévue dans la convention d'honoraires, si elle apparaît imprécise et non détaillée à l'appelante, n'a pas été contestée et n'a pas fait l'objet de demande de précision de la part de la cliente.
Dès lors, cette argumentation sera, elle aussi, écartée.
Sur le paiement de la somme de 10 800€ TTC par Madame [A] :
Il est constant que Madame [U] [A] a versé deux provisions les 25 février et 21 juillet 2022 la somme de 9 000€ HT.
Maître [Y] soutient que le juge ne peut pas réduire le montant de l'honoraire du à l'avocat dès lors que le principe et le montant de l'honoraires ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention d'honoraires.
La règle selon laquelle le client qui a librement payé les honoraires d'avocat après service rendu ne peut plus les contester, ne s'applique que lorsque le paiement est effectué en toute connaissance de cause ( CASS 10 nov 2021).
De plus, les factures adressées au client d'un avocat doivent mentionner les diligences effectuées de façon détaillée.
En l'espèce, les deux factures émises par le cabinet d'avocat en février et juillet 2022 correspondent à des provisions et ne sont donc pas accompagnées d'une fiche de diligences détaillée.
Ainsi, il appartient à la cour en l'espèce, de vérifier que les honoraires réclamés sont justifiés au vu des fiches de diligences et pièces produites.
La fiche récapitulative de Maître [Y] mentionne le détail des diligences effectuées date par date et le temps équivalent .Cette fiche n'a pas été jointe aux deux demandes de provisions pourtant payées immédiatement à réception par madame [A].
La fiche récapitulative mentionne notamment les diligences suivantes:
- étude de documents : 2H date 18/2/2022
- différents échanges avec la cliente : 2H le 2 mars, 2H le 5 mars, 2H le 7 mars, 5H le 8 mars, 2H le 10 mars, 3H le 18 mars ( dont échange avec le médecin), 0,5 H le 21 et le 24 mars, 2H le 31 mars, 1H le 4 avril, 0,5H les 11,14,15 avril,0,5H le 16 juin, 5H ( dont rédaction courrier officiel et finalisation requête), 0,5H le 13 juillet, 2H le 18 juillet ( dont rédaction courrier association)et 0,5H le 21 juillet ( dont envoi courrier association)
- différents calls avec la cliente (1H+ 0,5H le 19 avril, 0,5H le 2 juin)
- diverses études de documents ( 18 février, 2 mars, 5 mars, 7 mars, 8 mars ,10 mars, 25 mars , 28 mars
- divers échanges avec sa consoeur 1H le 25 février, 1H le 4 mars, 0,5H le 16 mars, , 7 mars et 10 mai (0,5H)
- relance Prof [S] 0,5H le 7 avril, 1H le 5 mai, relance le 23 mai 0,5H
- préparation requête et rédaction : 2H le 17 mars, 3H le 18 mars ( avec échange médecin et échange client)
- envoie de la requête : 1H le 8 juillet
- audience JE le 6 avril 0,5H
Il est constant que Maître [Y] a été dessaisie avant de comparaître devant le juge des tutelles et n'a donc pas participé à une audience.
Maître [Y] justifie la rédaction d'une requête devant le juge des Tutelles destinée à placer la mère de sa cliente sous mesure de protection en raison de l'état de santé de cette dernière ainsi que de la prise de connaissance des documents pour établir ladite requête dans le cadre d'un litige. Au vu de l'ensemble des pièces produites, il apparaît que ce litige ne présentait cependant aucun caractère de difficulté y compris sur le volet pénal concernant la relation conflictuelle de la cliente avec son frère
De plus, les différents courriers produits sont des courriers classiques en matière de protection des majeurs vulnérables qui ne nécessitaient aucune recherche particulière ni technicité importante .
Les heures comptabilisées par l'avocate sont manifestement excessives (55 heures demandées) au vu de la complexité très relative de l'affaire et des actes effectués, Maître [Y] ayant été dessaisie avant l'audience devant le juge des tutelles. De plus, l'équivalent de 0, 5 heure de travail effectué est quasi systématiquement retenu pour les relations avec la cliente.
Au vu des éléments produits , du type de procédure adoptée , de l'absence de toute complexité juridique du litige, des courriers échangés , de la requête rédigée produite aux débats , de l'absence , notamment , d'accompagnement de la cliente jusqu'à l'audience devant le juge des tutelles en raison du dessaisissement , la Cour estime pouvoir fixer les actes effectués par Maître [Y] à l'équivalent de 10 heures de temps passé.
Ainsi, les honoraires peuvent être évalués à la somme de 4000€ HT soit la somme totale de 4800€ TTC , la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
Sur les frais administratifs et débours :
Les frais et débours sollicités n'étant pas justifiés par des pièces, seront rejetés.
Sur les demandes en dommages et intérêts
La cour statuant dans ce type de contentieux n'a pas compétence pour fixer d'éventuels dommages et intérêts dans le cadre d'une responsabilité professionnelle de l'avocat.
Ce chef de demande sera donc écarté.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Il n'apparait pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens
Sur l'amende civile
Aucune somme ne sera prononcée à ce titre, compte tenu de la teneur des pièces du dossier et de l'absence d'abus de droit affirmé mais en rien justifié.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Fixe le montant total des honoraires dus par Madame [U] [A] à Maître [W] [Y] à la somme de 4000€ HT soit 4800 euros TTC (soit 10HX400€ HT)avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.
Dit que Maître [Y] est tenue de rembourser à Madame [A] la somme de 6000 euros TTC compte tenu des provisions déjà versées ( soit 10800€ TTC) tenant compte aussi de la somme prononcée au titre de l'exécution provisoire
Rejette en l'état la demande portant sur le paiement des frais et débours
Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur des demandes en dommages et intérêts
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC ni au prononcé d'une amende civile
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Rejette toutes les autres demandes
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE