Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-10.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.217
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Y..., demeurant la Ville Morvue à Pleudihen (Côte d'Armor),
2°/ M. Paul-Marie B..., demeurant ... (Côte d'Armor), Saint-Brieuc, précédemment administrateur du redressement judiciaire de M. Jean Y... et actuellement commissaire à l'exécution du plan,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Coopérative agricole "Coopérative des agriculteurs de Bretagne" dite Coopagri, ayant son siège social ... (Finistère),
défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Françoise Z..., domicilié ... à Saint-Brieuc (Côte d'Armor), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean Y... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et de M. B..., ès qualités, de Me Roger, avocat de Coopagri, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean Y... et à M. Paul-Marie B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Françoise Z... ès qualités de représentant des créanciers dudit redressement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative dite "Coopérative des Agriculteurs de Bretagne" (COOPAGRI) a déclaré sa créance envers son associé coopérateur, M. Jean Y..., mis en redressement judiciaire, entre les mains de Mme Z..., désignée comme représentant des créanciers, pour un montant total de 882 605,97 francs à titre chirographaire ; que Mme Z... n'a proposé l'admission de cette créance au
passif chirographaire que pour un montant de 408 553,44 francs, au motif notamment que la Coopagri ne justifiait pas, pour le surplus, d'une convention sur le décompte des agios ; que la Coopagri a contesté cette proposition ; Attendu que M. X... et M. Paul-Marie C..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire du premier nommé reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1988) d'avoir admis la créance de la Coopagri pour son montant total et d'avoir, par voie de conséquence, refusé de faire droit à la demande tendant au rejet de la production à hauteur d'un montant de 255 555,45 francs correspondant à des intérêts de retard calculés sur les sommes exigibles pour la période antérieure à la modification des statut de cette coopérative, lesquels prévoient expressément depuis la décision du 14 juin 1985 de l'assemblée générale l'application aux associés coopérateurs d'un intérêt au taux de 1,6 % par mois, en cas de retard dans le paiement du solde débiteur de leurs comptes ; qu'en sa première branche, le moyen soutient que l'article R. 522-3 du Code rural tel qu'il doit être interprété, subordonne le cours des intérêts conventionnels de retard à leur prévision, tant en ce qui concerne leur principe que leurs modalités de calcul, dans les statuts de la coopérative et non dans le règlement intérieur de celle-ci, et qu'en décidant le contraire, en retenant que, même pour la période antérieure au 14 juin 1985, les intérêts de retard, alors fixés par le règlement intérieur établi par le conseil d'administration de la Coopagri au taux de 1,80 % par mois, puis ramené au taux de 1,60 % par mois, par une simple délibération ultérieure du conseil d'administration, étaient valablement dus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; qu'en sa deuxième branche, le moyen fait valoir que le taux des intérêts conventionnels doit être fixé par écrit, que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts, est d'application générale et qu'en décidant le contraire, pour la période antérieure au 14 juin 1985, au prétexte que le taux d'intérêt était alors indiqué dans le règlement intérieur, document unilatéral qui ne peut être un écrit au sens technique du terme, la cour d'appel a violé les articles 1907 et 1341 du Code civil ; qu'enfin, dans sa troisième branche, le moyen soutient qu'en tout état de cause, la seule connaissance du règlement intérieur ne peut suffire pour caractériser un accord sur le montant d'intérêts conventionnels devant courir sur le solde
débiteur d'un compte courant, et qu'en décidant le contraire sans s'expliquer davantage sur l'existence de cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les sanctions visées par l'article R. 522-3 du Code rural sont celles qui sont destinées à faire respecter par chaque associé coopérateur son engagement d'utiliser les services de la coopérative ; qu'elle en a justement déduit que cette disposition du Code rural, propre à l'institution des sociétés coopératives agricoles, ne peut être étendue, en raison de son objet distinct, aux pénalités qui sanctionnent le retard dans le paiement d'un solde de compte
courant ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont estimé à bon droit qu'en la matière les parties avaient pu convenir, par un écrit qui pouvait être le règlement intérieur, de l'application d'une pénalité ou d'un intérêt à un taux différent du taux légal et que, dans la présente affaire, les majorations avaient été appliquées en vertu d'une disposition du règlement intérieur de la COOPAGRI modifié ensuite, en ce qui concerne le taux de l'intérêt, par une délibération du conseil d'administration qui était habilité à prendre une telle mesure, en vertu des articles 7-6 et 25 des statuts, alors que M. X... ne prétendait pas ne pas avoir eu connaissance dudit règlement intérieur, et plus précisément de la décision relative au principe et au taux de l'intérêt de retard ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi expliquée sur l'existence d'un accord entre les parties sur ce point, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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