Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° R 21-17.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [M] [A], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 21-17.325 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de M. [M] [U],
2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [A] et [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [A] et [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [A] et [S] et les condamne à payer à Mme [Y], en qualité de liquidateur de M. [M] [U], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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