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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00245

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00245

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3C7 Jugement du 04 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3C7 N° de MINUTE : 25/01765 DEMANDEUR S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 DEFENDEUR [12] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Mai 2025. Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3C7 Jugement du 04 JUILLET 2025 FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [C], salarié de la société [6], en qualité d’assistant de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2022. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 21 décembre 2022, et transmise à la [8] ([11]) du Val-de-Marne : « - Activité de la victime lors de l’accident : M. [C] retirait les sécurités situées devant la porte de la soute avant. - Nature de l’accident : Il aurait glissé et sa jambe gauche serait passée entre le bridge du loader et le seuil de l’entrée de soute. - Objet dont le contact a blessé la victime : loader. - Nature des lésions : contusion et douleur. » Le certificat médical initial rédigé par le docteur [I] [B] le 24 janvier 2023, mentionne une “ fracture du coccyx” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2023. La [11] a pris en charge de l’accident du 20 décembre 2022 déclaré par M. [C] au titre de la législation professionnelle. Au 10 juillet 2023, M. [C] a bénéficié de 175 jours d’arrêt de travail suite à cet accident. Par courrier recommandé de son conseil du 11 août 2023, reçu le 14 août, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [C]. En l’absence de décision, par requête reçue le 11 janvier 2024 par le greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision implicite de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été renvoyée successivement à l’audience du 10 décembre 2024, puis à celle du 11 février 2025 et à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives, reçues le 15 janvier 2025 au greffe, et oralement soutenues à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre liminaire, déclarer son recours recevable,A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] dans les suites de son accident du travail du 20 décembre 2022, A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] au titre de l’accident du 20 décembre 2022 déclaré par M. [C],En tout état de cause, rejeter toute demande de la [11] au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir réalisé un recours préalable auprès de la [10] et que son recours devant le tribunal est ainsi tout à fait recevable. Au fond, elle se prévaut de la note médicale de son médecin consultant le docteur [Z] remettant en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 20 décembre 2022. Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de : In limine litis, déclarer irrecevable le recours de la société [6],A titre subsidiaire, débouter la société [6] de sa demande en inopposabilité sur le fondement de la non transmission du rapport médical de la [10],A titre infiniment subsidiaire, juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts et soins prescrits à M. [C] des suites de son accident du 20 décembre 2022 et rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,En tout état de cause : Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Elle soutient, avant toute défense au fond, que la société [6] ne prouve pas avoir saisi la [10], recours préalable obligatoire et fait valoir que son recours n’est, dès lors, pas recevable. La [11] expose ensuite que par certificat médical initial, M. [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité tend à s’appliquer sans qu’elle n’ait à produire l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’assuré, qu’ainsi l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à compter du 20 décembre 2022, date de l’accident du travail, jusqu’à la guérison ou la consolidation, bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail et qu’il appartient à l’employeur de détruire cette présomption. Elle ajoute que le docteur [Z] ne justifie et n’apporte aucun élément objectif qui serait de nature à détruire la présomption d’imputabilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...]” La société [6] justifie avoir saisi la [10] par courrier du 11 août 2023, envoyé en recommandé et reçu par la [11] le 14 août 2023. Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins doit être rejetée. Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits et sur la demande d’expertise L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ». Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. L’accident du travail est pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que sont prouvées la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps. Au cas présent, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge qui n’a pas été contestée par la société devant le juge, puisque cette dernière se limite dans sa contestation à la prise en charge des soins et arrêts résultant de l’accident du travail. Dès lors, la lésion déclarée dans le certificat médical initial du 24 janvier 2023 est la lésion qui résulte du fait accidentel survenu le 20 décembre 2022 et, de ce fait, son caractère professionnel et son imputabilité à l’accident du travail ne sont pas remis en cause. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité de l'accident du travail du 20 décembre 2022 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte. La société [6], qui ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption, se borne à produire un avis médico-légal, établi le 9 décembre 2024, de son médecin consultant, le docteur [Z], qui indique que : « Les « constatations médicales « initiales » ont été effectuées le 24 janvier 2023, soit plus d’un mois après la date de l’accident déclaré, faisant état d’une fracture du coccyx. L’atteinte osseuse d’une pièce coccygienne, que ce soit par fracture ou par luxation, entraîne une symptomatologie douloureuse immédiate, avec gêne à la position assise et à l’effort, le maintien de la marche étant contre-indiqué, le traitement étant le repos jusqu’à consolidation osseuse. L’absence de prescription du mécanisme accidentel ne correspond pas au mécanisme habituel (chute sur les fesses) de survenue d’une fracture du coccyx, la poursuite des activités professionnelles, sans prescription de soins, pendant une durée de plus d’un mois ne permet pas de considérer que la lésion constatée le 24 janvier 2023 soit en rapport avec l’accident déclaré le 20 décembre 2022. » Cet avis remet exclusivement en cause l’imputabilité de la lésion initiale à l’accident du travail et n'est pas de nature à établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par plus qu'une violation du principe d'égalité des armes. Ainsi, l'avis du médecin conseil de la société est insuffisant en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures. Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'expertise que d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société [6] sera condamnée à verser 1.000 euros à la [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société par actions simplifiée [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] [C] et pris en charge par la [9], au titre de la législation sur les risques professionnels, dans les suites de l’accident du travail du 20 décembre 2022 ; Déboute la société [6] de sa demande d’expertise judiciaire ; Condamne la société [6] aux dépens ; Condamne la société [6] au paiement de la somme de 1.000 euros à la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND

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