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Tribunal Administratif de Toulouse, 03 octobre 2023. 2102335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2102335

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 21 août 2020 sous le n°2008618, réenregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 23 avril 2021 sous le n°2102335, complétée par des pièces et un mémoire enregistrés respectivement le 20 novembre 2021 et le 23 février 2022, la société Axa France Iard représentée par Me Hascoet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette n°103 émis à son encontre par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 22 934,17 euros 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu, enregistré le 11 juillet 2023, l'acte par lequel la société Axa France Iard déclare se désister de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 2. Par un acte enregistré le 11 juillet 2023 la société Axa France Iard a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement présenté par la société Axa France Iard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Toulouse le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102335

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