Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-87.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-87.161

Date de décision :

22 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PRESTIVAR, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 2 novembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies au siège de la SARL Prestivar, Immeuble Azur Center, route des Vernèdes à Puget sur Argens (Var) ; "aux motifs que selon les informations reçues par des contrôleurs des impôts d'une personne ayant souhaité conserver l'anonymat et désirant communiquer des informations relatives aux agissements de la SARL Prestivar, le courrier reçu par cette dernière, par l'intermédiaire du DHL Express Marignan, est la réponse au "mailing" qui est réalisé par la société France Informatique à Nice ; "alors que si le juge peut faire état d'une déclaration anonyme recueillie par les agents de l'administration, ce n'est qu'à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; que dès lors, en retenant au nombre des informations ayant forgé sa conviction celle d'après laquelle le courrier reçu par la société Prestivar, objet de la fraude présumée, était la réponse au " mailing " réalisé par la société France Informatique à Nice sans avoir par ailleurs décrit ou analysé aucun élément susceptible de corroborer cette information livrée anonymement, le juge a violé la disposition susvisée" ; Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-22 | Jurisprudence Berlioz