Texte intégral
MDM
N° RG 18/01982
N° Portalis DBVM-V-B7C-JQI7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20170073)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 28 mars 2018
suivant déclaration d'appel du 26 avril 2018
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1933
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
RHODIA CHIMIE ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [I] [W], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,
DÉBATS :
A l'audience du 23 juin 2020 tenue en publicité restreinte en raison de l'état d'urgence sanitaire
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2020.
M. [C] [Y] a été employé par la société Rhône Poulenc de 1951 à 1993.
Un certificat médical établi le 1er février 2016 par le Dr [K] mentionne ' exposition à l'amiante micro nodules pulmonaires plaques pleurales'.
Le 4 février 2016, M. [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le 7 juin 2016, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la caisse au titre du tableau n° 30B et il lui a été attribué une indemnité en capital pour un taux d'incapacité permanente fixé à 5%.
Le 26 septembre 2016, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 15 mars 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux mêmes fins.
Par jugement du 28 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré son action irrecevable pour cause de prescription.
Par déclaration du 25 avril 2018, M. [Y] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2020 soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer recevable et non prescrite son action,
- dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Rhodia Chimie,
- ordonner la majoration à son montant maximum du capital d'incapacité qu'il a perçu,
- dire que la majoration du capital ou de la rente éventuelle sera fixée à son maximum quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution,
- fixer la réparation des préjudices subis de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 25.699 €,
- souffrance physique : 16.000 €,
- souffrance morale : 30.000 €,
- préjudice d'agrément : 10.000 €,
- dire, si la cour considère que le capital a indemnisé une partie des souffrances physiques que la somme de 16.000 € se décompose des sommes de 13.000 € pour la période avant consolidation et 3.000 € pour la période après consolidation,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2020 soutenues oralement à l'audience, la société Rhodia Chimie demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de faute inexcusable de M. [Y],
A titre subsidiaire,
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les critères de la faute inexcusable,
A titre très subsidiaire,
- si la faute inexcusable devait être retenue, dire que la caisse devra en assumer les conséquences financières, cet organisme ne disposant pas d'une action récursoire à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- exclure toute indemnisation au titre du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire et ramener à de plus justes proportions la demande présentée au titre des souffrances endurées celle-ci ne pouvant être supérieure à 5.000 €.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2020 soutenues oralement à l'audience, le cpam de l'Isère demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de faute inexcusable de M. [Y],
- dire s'il y a eu faute inexcusable de la société Rhodia,
Dans l'affirmative,
- fixer la majoration de la rente dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
- condamner la société Rhodia à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de M. [Y].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans notamment à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L. 461-1 du même code dispose qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, le fait que M. [Y] ait bénéficié d'un suivi post-professionnel et que des examens médicaux aient permis de diagnostiquer la pathologie de plaques pleurales dès 2001 sont des éléments inopérants dès lors que le certificat médical établi le 1er février 2016 par le Dr [K] qui mentionne 'exposition à l'amiante micro nodules pulmonaires plaques pleurales' est le premier et le seul certificat médical, au sens des dispositions précitées, qui établisse un lien entre l'affection et l'activité professionnelle de M. [Y].
M. [Y] a sollicité la prise en charge de sa maladie professionnelle dans les deux ans suivant ledit certificat médical de sorte que sa demande n'était pas prescrite et que l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée dans les deux ans de la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie ne l'est pas davantage.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [Y] a travaillé au sein de la société Rhône Poulenc de 1951 à 1993 soit 42 ans. Cette société utilisait l'amiante ce qui ne fait pas l'objet de contestation.
Les attestations émanant de collègues de travail de M. [Y] confirment l'exposition à l'amiante de celui-ci ce qui résulte également de l'attestation d'exposition remise par la société Rhône Poulenc au salarié et ne fait du reste pas l'objet de contestation de la part de l'employeur.
S'agissant de la conscience du danger, la dangerosité de l'exposition à l'amiante est connue depuis le début du XXième siècle. Ainsi, la nécessité d'aérer suffisamment les locaux a été expressément imposée par un décret du 10 juillet 1913. Le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante régit spécifiquement le taux d'amiante acceptable dans l'atmosphère des lieux de travail et de nombreux rapports scientifiques, depuis 1906, mettent en exergue le caractère extrêmement cancérigène de l'amiante.
L'absence de mesures nécessaires prise par l'employeur pour protéger les salariés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante est également établie par les attestations de salariés desquelles il résulte une absence de protections individuelles ou collectives ainsi que l'absence d'informations et de consignes concernant la nocivité de l'amiante.
M. [Y] est en conséquence fondé à voir reconnaître la faute inexcusable commise par l'employeur.
Sur la majoration du capital
Il convient de faire droit à la demande de M. [Y] et d'ordonner la majoration à son montant maximum du capital d'incapacité qu'il a perçu et de dire que cette majoration s'appliquera à son maximum quel que soit son taux d'incapacité permanente partielle.
Sur l'indemnisation
1- le déficit fonctionnel temporaire
M. [Y] qui fonde sa demande indemnitaire uniquement en considération de la durée écoulée entre la 1ère constatation médicale de la maladie soit le 21 décembre 2001 et la date de consolidation soit le 1er février 2016, ne démontre pas la réalité d'un déficit fonctionnel au cours de cette période.
2 - souffrance physique
Au vu de la pathologie et des attestations de son épouse et d'un voisin produites faisant notamment état de douleurs thoraciques et de sa fatigue, il convient d'allouer à M. [Y] la somme de 5.000 € à titre de réparation intégrale de ce poste de préjudice.
3 - souffrance morale
Au vu de l'attestation de sa fille qui relate l'inquiétude de son père et le fait que sa pathologie affecte son caractère, il sera alloué à M. [Y] la somme de 5 000 € à titre de réparation intégrale de ce poste de préjudice.
4 - préjudice d'agrément
En l'absence de tout élément permettant de justifier l'existence d'un préjudice d'agrément, M. [Y] sera débouté de sa demande.
Sur l'action récursoire de la caisse
La demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étant pas prescrite, la société n'est pas fondée à invoquer ce moyen pour s'opposer à l'action récursoire de la caisse.
Il y a lieu de la débouter de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable d'allouer à M. [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclare non prescrite l'action de M. [C] [Y].
Dit que la maladie professionnelle dont M. [C] [Y] est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Rhodia Chimie.
Ordonne la majoration à son montant maximum du capital ou de la rente éventuelle et dit que cette majoration sera fixée à son maximum quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution.
Fixe la réparation des préjudices subis par M. [C] [Y] de la façon suivante :
- souffrance physique : 5.000 €,
- souffrance morale : 5.000 €.
Déboute M. [C] [Y] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément.
Condamne la société Rhodia Chimie à payer à M. [C] [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Rhodia Chimie à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de M. [Y].
Condamne la société Rhodia Chimie aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller
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