Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV7Q
Ordonnance n° 2022016959) rendue le 17 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Imaginarium Game prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Marc Hourse, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS O.V.H prise en la personne de son président, M. [I] [H], domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2023, tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Imaginarium game est spécialisée, notamment, dans les jeux en ligne.
Elle a fait appel à la société Avenir multimédia (le webmaster) pour la mise en ligne de son site internet et à la société OVH pour l'hébergement (l'hébergeur).
Elle a ainsi conclu avec la SAS OVH un contrat de fourniture de services d'hébergement informatique.
Le 8 novembre 2021, la société Avenir multimédia a installé une nouvelle version du site.
Le 23 décembre 2021, la société Imaginarium game a constaté que les modules associés aux fonctionnalités permettant les réservations et l'achat de bons cadeaux par la clientèle ne fonctionnaient plus. La panne a persisté plusieurs jours.
Le 26 décembre 2021, la société Avenir multimédia a décidé de migrer la base de données vers un autre hébergeur.
La migration a été effective le 28 décembre 2021.
La société Imaginarium game estime que le problème de connexion provenait de la société OVH qui n'aurait pas fait diligence pour le résoudre et qu'elle a subi de ce fait un préjudice commercial.
Dans ce contexte, elle a entendu solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code procédure civile.
Par exploit du 3 mai 2022, la société Imaginarium game a assigné en référé la société OVH devant le président du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, ce magistrat s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole a :
- débouté la société Imaginarium game de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Imaginarium game à payer à la société OVH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamné la société Imaginarium game à payer les dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société Imaginarium game a interjeté appel de cette ordonnance, critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Imaginarium game demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 17 novembre 2022 du tribunal de commerce de Lille en ce qu'il a débouté Imaginarium game de sa demande de désignation d'expert, condamné cette même société au paiement de 1 000 euros selon l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de nommer avec mission de :
- se rendre sur les lieux,
- requérir les explications des parties,
- prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier, le cas échéant,
entendre tous sachant,
- vérifier l'existence des dysfonctionnements rencontrés, les décrire, en indiquer la nature et la gravité, indiquer l'origine et les causes, voir s'ils proviennent d'OVH ou de toute autre cause, en donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et si les dysfonctionnements sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d'entre elles,
- décrire les préjudices subis par société Imaginarium game,
- condamner OVH à régler à la société Imaginarium game une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de connexion des clients au site de jeux en ligne,
En toute hypothèse :
- condamner OVH aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société OVH demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- constater l'absence de motif légitime de la société Imaginarium game,
- débouter la société Imaginarium game de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- faire application de la clause limitative de responsabilité liant les parties,
- condamner la société OVH à verser à la société Imaginarium game la somme de 143,86 euros à titre de provision,
En tout état de cause
- condamner la société Imaginarium game à verser à la société OVH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 mai 2023.
MOTIVATION
Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas de motif légitime à l'expertise en ce que le « ticket d'incident » ouvert par la société OVH à l'occasion de la panne informatique ainsi que les échanges entre les parties démontrent que l'origine de la panne est clairement et précisément identifiée, comme étant la suivante : dans le fichier de configuration de la société Imaginarium game qui permettait la connexion entre le site internet et la base de donnée SQL, le numéro de port était manquant (35270). Le premier juge a repris les propos de la société OVH indiquant en dernier lieu selon le ticket d'incident que « Le hostname renseigné est incorrect. Il vous faut impérativement ajouter le port 35270. sur ce point, il n'y a pas d'anomalie à notre niveau concernant la fonctionnalité de votre base de donnée ».
Au soutien de ses prétentions, la société Imaginarium game fait valoir que c'est pour obtenir des informations complémentaires destinées au juge du fond que la désignation d'un expert est sollicitée, qu'il existe un différend entre les parties sur l'origine des dysfonctionnements, que cette circonstance constitue, à elle seule, un motif légitime, qu'en effet le fichier de configuration est resté identique depuis novembre 2017, alors que le seul changement d'hébergeur sans aucune autre modification a suffi à supprimer tout défaut de fonctionnement.
La société requérante fait valoir qu'il ne revient pas au juge des référés de trancher la question de responsabilité mais seulement d'apprécier l'utilité de la mesure in futurum, soulignant que le domaine informatique est trop complexe pour permettre au juge des référés de se déterminer avec certitude sur un tel point.
Au soutien de ses prétentions, la société OVH soutient que le motif légitime en vue d'une future action en responsabilité contractuelle n'est nullement caractérisé par le demandeur qui en a la charge. Elle affirme que si la société Imaginarium game sollicite une mesure d'expertise 'afin de déterminer l'origine de la panne' ayant affecté son site Internet en décembre 2021, une telle origine étant néanmoins connue, puisque les parties ont échangé sur celle-ci par le biais d'un ticket d'incident.
Pour la société OVH, le site de la société Imaginarium game rencontrait une erreur car le fichier de configuration de son site (fichier qui contient les informations de connexion à la base de données) ne contenait pas les bonnes informations.
La société OVH prétend avoir pu identifier une erreur de connexion à la base de données d'Imaginarium game, cette erreur de connexion à la base de données étant liée aux informations présentes dans le fichier de configuration de la demanderesse.
Elle explique que pour qu'un site Internet puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une connexion entre le site présent sur la partie FTP (protocole de transfert de fichier) et les données présentes dans la base de données SQL, le lien entre les deux se faisant par un fichier de configuration ; et que, si les données du fichier de configuration ne sont pas bonnes, le lien ne peut pas se faire et le site ne peut pas fonctionner ; elle expose qu'en l'espèce il manquait le numéro de port MySQL dans le fichier de configuration de la requérante.
Elle explique que le problème ne concernait pas la base de données SQL hébergée par OVH, qui par ailleurs fonctionnait parfaitement sur la période litigieuse.
Concernant la demande de provision, la société OVH estime qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, tout en demandant à titre subsidiaire à être condamnée à payer 143,86 euros à ce titre.
Sur ce la cour rappelle qu'il est certain qu'il ne peut être exigé du demandeur à la mesure in futurum qu'il justifie du bien fondé de l'action qu'il se propose d'entreprendre, la société Imaginarium devant seulement caractériser le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile.
Il est tout d'abord certain que le dysfonctionnement survenu s'est produit après que la société Imaginarium game a demandé à la société Avenir multimédia, qui n'est pas appelée en expertise, de mettre en ligne une nouvelle version du site, et après que cette dernière société a réalisé cette opération en vertu du contrat qui la lie à la requérante.
La cour observe que si cela rend plausible le rôle causal des opérations de mise en ligne de la nouvelle version du site dans la survenance de l'incident d'accessibilité aux services « réservations » et « bon cadeau »du site, cela n'exclut nullement la probabilité d'un manquement contractuel de l'hébergeur au cours de la période pendant laquelle le site n'a pas connu de mise à jour.
Or, ce ne sont pas seulement la société OVH et la société Imaginarium game qui sont contraires sur les causes de la panne mais c'est, en réalité, la société Imaginarium game et la société Avenir multimédia - laquelle fournit à la requérante l'indice rendant plausible la responsabilité de la société OVH-, qui, ensemble, se prononcent en faveur de cette responsabilité.
Cet indice consiste en une lettre du 7 janvier 2022 qui se présente comme une attestation de M. [Y] [S], qui indique qu'après la mise en ligne de la nouvelle version du site assurée par ses soins le 8 novembre 2021, les parties « réservations » et « bon cadeau », seules affectées par le dysfonctionnement signalé le 23 novembre 2021 par la société Imaginarium game, étaient demeurées hébergées chez la société OVH et qu'aucun changement n'avait été apporté sur le site, les 22/23 décembre, avant ce signalement.
L'attestation se poursuit en indiquant que, le 23 décembre, la société Avenir multimédia a analysé le code du site pour comprendre d'où venait le problème, et qu'à la suite de ces vérifications il a été conclu que la base de données était hors service et qu'une intervention de la part de la société OVH était nécessaire. L'attestation précise que si cette dernière conclusion a été tirée, c'est parce que pour « tenter de se connecter à la base de donnée, nous [la société Avenir multimédia] avons utilisé l'outil PhpMyAdmin fourni par OVH mais qu'il ne fonctionnait pas. »
L'attestation précise que devant la persistance de la panne, la société Avenir multimédia a pris la décision de faire partiellement migrer la base de donnée vers un autre hébergeur, le site étant de ce fait redevenu opérationnel, avant de redevenir inactif par suite de son blocage par la société OVH qui avait bloqué la connexion à une base de donnée externe.
L'attestation explique enfin que le 28 décembre, les parties « réservations » et « bon cadeau » avaient été complètement déplacées par les soins de la société Avenir multimédia chez ce tiers hébergeur, et qu'à la suite le site fonctionnait correctement.
L'attestation conclut que cette migration ayant été faite « sans modification de code (hormis les nouveaux identifiants de base de données), en changeant uniquement l'hébergement, le site fonctionnait à nouveau » et que cela « atteste que le problème venait d'OVH ».
La société Imaginarium game insiste sur l'affirmation selon laquelle le « fichier de configuration » était resté identique depuis 2017.
La société OVH se défend en indiquant que le problème ne concernait pas la base de donnée SQL hébergée par ses soins, dès lors que celle-ci fonctionnait parfaitement sur la période litigieuse, ce qu'elle prétend démontrer par des graphiques d'activité de celle-ci, qui ne sont nullement contestés, tandis que rien n'indique que la base de données était hors service.
Il est constant, au contraire, que seules les parties « réservations » et « bon cadeau », ont été affectées par le dysfonctionnement signalé.
Au cours des échanges avec M. [D], gérant de la société Imaginarium game, à l'occasion du traitement du ticket d'incident ouvert par la société OVH le 24 décembre 2021, celle-ci a considéré en conclusion de ce ticket, le 30 décembre 2021, que :
« Le hostname renseigné est incorrect. Il vous faut impérativement ajouter le port 35270 (ve46463-ØØ1.eu.c1ouddb.ovh.net:35270). Sur ce point il n'y a pas d'anomalie à notre niveau concernant la fonctionnalité de votre base de données.
L'anomalie que l'on rencontre actuellement se situe au niveau de phpmyadmin dont la connexion doit se faire initialement via le serveur 've46463-001.eu.clouddb.ovh.net'. Lorsque 1'on saisit ce dernier depuis phpmyadmin, un champs doit apparaître pour saisir le port de connexion, ce qui n'est pas le cas. Le champs apparaît uniquement lorsque vous indiquer le serveur 've46463-ØØ1.privatesq1'. Sur ce point je suis navré, nous n'avons pour le moment pas de date de
résolution à vous transmettre. Cependant cela impact[e] uniquement 1'accès à phpmyadmin dont la connexion se fera pour le moment avec le serveur 've46463-ØØl.privatesq1' au lieu de 've46463-
Ø01.eu.clouddb.ovh.net ».
La société Imaginarium game a répondu le même jour en refusant d'accepter le fait que le dysfonctionnement venait d'une erreur de sa part dans la configuration, arguant que celle-ci n'avait pas été changée depuis 2017, date du dernier changement du site.
Elle se plaignait que leur hébergement était devenu indisponible à la suite d'une « erreur 503 », puis un refus de connexion à la base de données et qu'en 6 jours malgré des relances par téléphone et par le ticket d'intervention, la société OVH n'avait apporté aucune réponse pour indiquer un changement ou simplement préciser l'élément technique qui a été modifié. Contestant toute responsabilité, la société Imaginarium game a invoqué sa perte d'exploitation et celle afférente à l'intervention en urgence du webmestre, imputant ces pertes à l'hébergeur.
La cour observe que le rapprochement du récit de ses diligences par le webmestre et celui de celles de l'hébergeur ne se contredisent pas, puisque n'est pas contesté le fait que l'outil phpmyadmin utilisé par le webmestre le 23 décembre a été fourni par l'hébergeur, qui fait lui-même successivement état de deux limites ou contraintes d'utilisation, selon le fil des messages composant le ticket d'incident :
- une première limite ou contrainte d'utilisation de par la nécessité de passer par un nom d'hôte différent de celui initialement prévu, ce qui a été révélé au client le 27 décembre 2021, soit trois jours après le signalement de la panne ;
- une seconde limite ou contrainte d'utilisation tenant à la nécessité de préciser le port de connexion dans le fichier de configuration, étant ajouté que l'utilisation du nom d'hôte initialement prévu ne permettait pas d'accéder au champ de saisie de ce même identifiant du port de connexion.
Cependant, si la cause immédiate de la panne peut être identifiée dans l'omission de l'identification du port de connexion, cela ne suffit pas pour autant à épuiser le motif légitime allégué qui, indépendamment de cette cause immédiate, s'étend aussi à l'origine de cette cause et à la recherche d'un éventuel manquement de l'hébergeur à sa responsabilité contractuelle.
Cette recherche est d'autant plus légitime que, loin de former protestations et réserves sur la demande d'expertise, l'hébergeur demande à titre subsidiaire être condamné à titre provisionnel au titre de sa responsabilité contractuelle.
Rappelons aussi que si, en cours d'expertise, la responsabilité d'autres acteurs s'avérait susceptible d'être engagée, il serait possible de leur étendre la mesure d'instruction.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent réformée et l'expertise ordonnée.
S'agissant de la demande de provision, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier l'incidence d'une clause limitative de responsabilité, il n'en demeure pas moins que le principe de l'obligation contractuelle d'indemnisation n'est pas établi en l'état contre la société OVH.
L'ordonnance entreprise, faute de preuve d'une obligation non sérieusement contestable, sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté la société Imaginarium game de sa demande de provision.
En conséquence, l'ordonnance sera réformée, mais seulement en ce qu'elle a refusé la demande d'expertise, et en ce qu'elle a condamné la société Imagination game à verser 1 000 euros d'indemnité à la société OVH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la société OVH, qui succombe, sera condamnée à verser à la société Imaginarium game la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La société OVH doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
La société OVH sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle a refusé la demande d'expertise et en ce qu'elle a condamné la société Imagination game à verser 1 000 euros d'indemnité à la société OVH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
La confirme ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Ordonne l'expertise,
Désigne :
M. [T] [O]
[Adresse 4]
tel : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
convoquer les parties et leur conseil à ses opérations qui devront strictement respecter le principe de la contradiction,
requérir les explications des parties,
prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier, le cas échéant,
entendre tout sachant,
vérifier l' existence des dysfonctionnements rencontrés, les décrire en indiquer la nature et la gravité, indiquer l'origine et les causes des dysfonctionnements, voir s'ils proviennent de la société OVH ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues, et, si les dysfonctionnements sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quels proportions ils sont imputables à chacune d'elles,
décrire les préjudices subis par la société Imaginarium game,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour d'appel de Douai ;
Fixe la consignation au titre des frais d'expertise à la somme de 3 000 euros à la charge de la société Imaginarium game et dit que cette dernière devra en effectuer la consignation au service de la Régie d'avance et de recettes du tribunal de commerce de Lille avant le 17 janvier 2024 ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Lille pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous les incidents ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de carence de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de ce magistrat sur requête à lui présenter par la partie la plus diligente ou d'office ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport qu'il adressera aux parties à charge pour elles de lui faire parvenir leurs observations sous un mois et qu'il déposera ensuite son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce de Lille dans un délai de huit mois à compter de sa saisine, terme de rigueur, à moins que sa mission devienne sans objet, si les parties viennent à concilier ;
Dit que l'expert commencera sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ;
Déboute la société OVH de ses demandes au titre d l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne la société OVH à payer à la société Imaginarium game 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société OVH aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles