Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/475
Rôle N° RG 23/09622
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLU3G
[H] [J]
C/
[3]
[9] POLE MIXTE 16-20 ANS
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
- Madame [H] [J]
- [3]
- [8] DU RHONE POLE MIXTE 16-20 ANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02356
APPELANTE
Madame [H] [J],
demeurant [Adresse 11]
non comparante
INTIMEES
[3], demeurant [Adresse 5]
non comparant
[10], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [J], née le 26 novembre 1971, a sollicité, le 26 novembre 2021, de la [Adresse 6] ([7]) le bénéfice de:
l'allocation adulte handicapé;
la prestation de compensation du handicap;
la carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité;
la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 19 mai 2022, la [2] a rejeté les demandes introduites par Mme [H] [J] faute pour cette dernière d'avoir produit les éléments médicaux qui lui étaient demandés.
Mme [H] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité.
Le 9 août 2022, ce recours a été rejeté.
Le 10 septembre 2022, Mme [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté qu'il n'était saisi que d'un recours sur le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et priorité;
déclaré le recours partiellement bien fondé ;
dit que Mme [H] [J] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité;
dit que Mme [H] [J] pouvait prétendre à la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 19 mai 2022 pour une durée de 10 ans;
laissé les dépens à la charge du [4] à l'exclusion des frais de consultation médicale.
Le 17 juillet 2023, Mme [H] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Bien que régulièrement convoquée par lettre simple, Mme [H] [J] n'a pas comparu à l'audience du 15 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, la [7] et le [4] n'ont pas comparu à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de Mme [H] [J] à l'audience du 15 octobre 2024, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [H] [J] et de condamner cette dernière aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par Mme [H] [J] le 17 juillet 2023 contre le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen,
Déclare l'appel de Mme [H] [J] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [H] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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