Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-84.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.310
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BALASINGAN ou BALASINGAM Balathas, dit BALA, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par ladite cour d'appel le 10 août 1988 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 703 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en relèvement d'interdiction définitive du territoire français présentée par Balasingan après avoir entendu à l'audience du 26 mai 1992 le ministère public, mais sans mentionner l'audition de Balasingan ou de son représentant ;
"alors qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction statue en chambre du conseil, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, prononcé en chambre du conseil, que Balathas Balasingan et son avocat, régulièrement convoqués, étaient présents à l'audience et qu'ils ont déposé des conclusions et fait valoir leurs observations ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait, sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 21 bis et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 703 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en relèvement d'interdiction définitive du territoire français présentée par Balasingan ;
"aux motifs que, s'il est vrai que, de sa vie commune avec Nadia X..., est issu un enfant Kévin, né le 14 mai 1987 à Strasbourg, il n'en demeure pas moins que peu de temps après la naissance de cet enfant, le demandeur s'est livré à un trafic de stupéfiants qui lui a valu la lourde condamnation dont s'agit, et qu'après sa libération, il a refusé l'expulsion, d'où une nouvelle condamnation à une peine d'un mois qu'il a dû purger ; que, par ailleurs, le statut de réfugié politique qu'il avait sollicité lui a été refusé, d'abord par l'OFPRA, puis par la commission des recours, le demandeur n'apportant aucune justification des nouvelles démarches faites auprès de cet organisme, comme il le soutient ; que, de plus, les membres de sa famille les plus proches, tels que sa mère, sa soeur et son frère, ne résident pas en France, mais aux Indes ; que, si, suivant déclaration conjointe du 4 avril 1990, faite par les
deux parents, il est établi que le demandeur peut exercer en commun avec la mère l'autorité parentale sur l'enfant Kévin, il faut noter que depuis, il a cessé d'entretenir tout contact avec eux, pour vivre en concubinage avec une autre femme avec laquelle il s'est marié le 6 juillet 1991 ; que n'offrant donc aucune garantie pour son insertion dans la société française, du fait tant de son passé judiciaire, encore relativement récent, que de sa situation familiale, qui ne témoignent d'aucun lien constant et durable avec la France, sa requête n'apparaît pas fondée ;
"alors que, d'une part, la loi du 3 décembre 1991 (article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiéé a rendu impossible l'expulsion d'un étranger condamné, père d'un enfant français résidant en France, qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale, ou marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française ; qu'en l'espèce, l'exposant est effectivement père d'un enfant né en 1987, à Strasbourg, sur lequel il exerce l'autorité parentale ; qu'il est marié avec une française depuis le 6 juillet 1991 ; qu'ainsi, l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre du demandeur n'est plus applicable au regard de la loi nouvelle ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser de relever le condamné de la mesure prise à son encontre en se bornant à faire état d'un motif d'ordre général tiré de son passé judiciaire et de ce qu'il n'offre aucune garantie pour son insertion dans la société française et en refusant de tenir compte des attaches familiales du demandeur en France, de sa situation de réfugié politique, totalement réinséré et parfaitement intégré dans la société française ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas examiné le moyen invoqué par l'exposant dans sa requête tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondé sur le droit au respect de la vie privée et familiale propre à annuler la mesure d'interdiction du territoire français prise à son encontre, injustifiée au regard de la loi du 31 décembre 1991" ;
Attendu qu'en refusant d'accueillir la requête présentée par Balathas Balasingan en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, le 18 août 1988, et devenu définitif antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués au moyen ;
Que, par ailleurs, si l'article 55-1 du Code pénal permet aux juridictions répressives de relever le condamné en tout ou partie des incapacités, interdictions ou déchéances, ce texte leur ouvre une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Massé, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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