Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.788
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l'audience par le secrétaire-greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire rendu en dernier ressort, qui a condamné la société Testud à payer une certaine somme à la société Lafont, relève que la société Testud ne comparait pas, ni personne pour elle, et qu'elle laisse ainsi présumer n'avoir aucun moyen de défense à opposer à la demande dirigée contre elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résultât d'aucune mention du jugement que la société Testud ait été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble
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