Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/03137
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 21/01016 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2HI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [Y]
C/
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE S.M.P.
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE S.M.P.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TERRIOUX loco Maître BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 19/00067
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a été embauché le 18 octobre 2012 par la société de Maintenance pétrolière en qualité de surfacier, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie du Loiret.
Le contrat a été renouvelé puis poursuivi par un contrat à durée indéterminée le 21 octobre 2013.
En dernier lieu, M. [V] [Y] a occupé le poste d'accrocheur ou d'accrocheur sécurité, statut ouvrier, niveau 2, échelon 2, coefficient 180.
Le 5 juin 2018, il a contesté son rythme de travail et sollicité le paiement de diverses sommes.
Le 21 septembre 2018, la société de Maintenance pétrolière a refusé de faire droit à ces demandes.
Le 22 octobre 2018, il a réitéré ses demandes et pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 5 novembre 2018, la société de Maintenance pétrolière l'a invité à reprendre son poste.
Le 9 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 novembre suivant.
Le 6 décembre 2018, il a été licencié pour faute lourde consistant en un abandon de poste.
Le 20 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de M. [V] [Y],
- débouté M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [V] [Y] à payer 800 € à la société de Maintenance pétrolière en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [Y] aux dépens.
Le 25 mars 2021, M. [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il :
* a dit que la rupture du contrat de travail a pour origine sa démission,
* l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
* l'a condamné à payer 800 € à la société de Maintenance pétrolière en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens,
- juger que la société de Maintenance pétrolière a manqué à ses obligations contractuelles,
- débouter la société de Maintenance pétrolière de sa demande tendant à voir reconnaître l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- en conséquence,
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société de Maintenance pétrolière à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire)': 13'025,16 €,
* rappel de salaire sur préavis (2 mois)': 4'341,72 €,
* congés payés afférents': 434,17 €,
* indemnité légale de licenciement': 3'256,29 €,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 13'025,16 €,
* rappel de salaire d'octobre 2015 à octobre 2018': 15'077,52 €,
* congés payés afférents': 1'507,75 €,
* rappel de salaire au titre des congés payés': de janvier 2016 à octobre 2018': 6'941,90 €,
* rappel de salaire majorations de nuit': de janvier 2016 à octobre 2018': 4'725,50 €,
* remboursement de frais de 2015 à 2018': 7'169,16 €,
- ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision au-delà de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 516-37 du code du travail nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
- juger que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1153 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1153-1 du code civil,
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société de Maintenance pétrolière à lui verser la somme de 3'500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de Maintenance pétrolière aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société de Maintenance pétrolière demande à la cour de':
- à titre principal,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [V] [Y],
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de M. [V] [Y],
* débouté M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [V] [Y] à lui payer 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [V] [Y] aux dépens,
- à titre subsidiaire :
- constater que les griefs allégués par M. [V] [Y] au soutien de sa prise d'acte sont tous anciens,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de M. [V] [Y],
* débouté M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [V] [Y] à payer 800 € à la société en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [V] [Y] aux dépens,
- à titre très subsidiaire,
- constater que les griefs allégués par M. [V] [Y] au soutien de sa prise d'acte sont tous mal fondés,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de M. [V] [Y],
* débouté M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [V] [Y] à lui payer 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [V] [Y] aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire :
- constater que la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail de M. [V] [Y] s'élève à la somme de 2 139,89 €,
- constater le caractère manifestement excessif du montant des dommages et intérêts sollicités par M. [V] [Y] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater le caractère manifestement excessif de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis sollicitées par M. [V] [Y],
- constater que M. [V] [Y] ne rapporte aucun commencement de preuve de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre de la période d'octobre 2015 à octobre 2018,
- en conséquence,
- limiter l'indemnité allouée à M. [V] [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires en se basant sur un salaire de référence de 2'139,89 €, soit la somme de 6'419,68 €,
- à tout le moins, réduire le montant de l'indemnité allouée à M. [V] [Y] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12'839,35 € si cette dernière devait estimer que M. [V] [Y] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 6 mois de salaire ' ce qu'elle conteste formellement ' en se basant sur un salaire de référence de 2 139,89 €,
- limiter l'indemnité de licenciement allouée à M. [V] [Y] à la somme de 3'209,84 €,
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis allouée à M. [V] [Y] à la somme de 4'279,78 €, les congés afférents étant, par voie de conséquence, ramené à la somme de 427,97 €,
- débouter M. [V] [Y] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période d'octobre 2015 à octobre 2018, outre les congés payés y afférents,
- en tout état de cause,
- juger, le cas échéant, que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre sont allouées à M. [V] [Y] avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociables,
- débouter M. [V] [Y] de ses demandes de rappel de majoration au titre du travail de nuit, des congés payés et de rappel sur remboursement de frais,
- débouter M. [V] [Y] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou à tout le moins la limiter à la somme de 12'839,38 €,
- débouter M. [V] [Y] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- condamner M. [V] [Y] à lui verser la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Attendu que conformément à l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les deuxièmement et troisièmement de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et, à peine de nullité : la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible';
Que la déclaration d'appel, signée par l'avocat constitué et accompagnée d'une copie de la décision et remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle';
Attendu que selon l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel';
Attendu que l'examen attentif de la déclaration d'appel formée par le conseil de Monsieur [Y] libellée comme suit «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de Monsieur [Y], déboute Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [Y] à payer 800 € à la SAS société de maintenance pétrolière en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Monsieur [Y] dépens'»'mentionne bien les chefs de jugements qui sont critiqués';
Attendu que par ailleurs les premières conclusions de l'appelant déposées dans le délai de la loi font bien mention dans le dispositif d'une demande de «'réformation'» du jugement de première instance quant au fait que le jugement déféré a '«'dit que la rupture du contrat de travail a pour origine la démission de Monsieur [Y], débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [Y] à payer 800 € à l'employeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée Monsieur [Y] aux dépens'»';
Attendu que l'intimé opère une confusion entre les effets de la nécessité de lister les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et de l'obligation pour l'appelant de viser dans le dispositif de ses écritures l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré';
Attendu en effet que si l'appelant ne liste pas les chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel l'effet dévolutif n'opère pas';
Que si l'appelant ne sollicite pas, dans ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré';
Attendu que l'examen de l'acte d'appel et du dispositif des conclusions de l'appelant démontre que celui-ci a respecté les dispositions prévues dans le code de procédure civile, ce qui implique que l'effet dévolutif opère bien';
Attendu que l'intimé sera donc débouté de sa demande de voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur [Y]';
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que le salarié fait valoir que le décompte des heures supplémentaires doit être réalisé conformément au droit commun alors que l'employeur fait état qu'il pouvait mettre en 'uvre une organisation du temps de travail annualisée';
Attendu que lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 21 octobre 2013 M. [Y] se devait d'effectuer son travail dans le cadre d'un cycle annualisé';
Attendu que les parties ne contestent nullement que le travail dans le cadre d'un cycle annualisé résultait d'un protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 24 mars 2009 et qu'il a trouvé application dans leurs relations de travail';
Attendu que l'employeur fait état dans ses écritures, qu'une décision unilatérale de l'employeur suffit à procéder à l'aménagement du temps de travail pour les entreprises soumises à la convention collective de la métallurgie (selon accord national du 28 juillet 1998, notamment son article 8.3)';
Attendu que cependant les dispositions de l'article 8.3 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie n'ont pas été conclues en application de l'article L.3122-9 du code du travail et ne sont donc pas restées en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi 2008-789 du 20 août 2008';
Attendu que l'employeur invoque ensuite les dispositions relatives au décret du 15 juin 1937 relatif à la durée du travail dans les exploitations de pétrole par puits ou sondage prévoyant «'une organisation du travail par roulement autorisée par un ingénieur en chef des mines dans le cas où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques'»';
Attendu cependant que la SAS Maintenance Pétrolière, dont le code NAF est le 3312 Z (réparation de machines et équipements mécaniques) n'est pas une entreprise d'exploitation de pétrole par puits ou sondage mais seulement de maintenance, la convention collective applicable et non contestée par les parties, étant par ailleurs, celle de la métallurgie du Loiret';
Qu'au surplus rien au dossier de l'employeur ne permet d'établir que l'autorisation mentionnée ci-dessus a bien été délivrée';
Que les dispositions du décret susvisé ne peuvent donc trouver application à la présente espèce';
Attendu que l'employeur invoque enfin les dispositions de l'article L.3122-2 et 3 du code du travail dans leur version applicable au présent litige qui sont celles en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016';
Attendu que l'article L.3122-2 du code du travail , dans sa version applicable, dispose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l'année';
Que cet accord prévoit les conditions et délais de prévenance de changement de durée ou d'horaire de travail, les limites pour le décompte des heures supplémentaires, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période';
Que sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à 7 jours';
Attendu que selon l'article L.3122-3, par dérogation à l'article L.3122-2 dans les entreprises qui fonctionnement en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur';
Attendu que les dispositions susvisées ne permettent à l'employeur, par décision unilatérale, que d'organiser un temps de travail sur une période de plusieurs semaines' et non de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine et au plus égale à l'année';
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties le 21 octobre 2013, en prévoyant dans son chapitre «'rémunération-durée du travail-organisation du travail'» les dispositions suivantes «'pour le travail posté cycle annualisé (relève) suivant les rythmes en vigueur dans l'entreprise. Pour le travail posté autre que le cycle annualisé relève du lundi au vendredi'» ne concernent nullement une simple organisation du temps de travail sur plusieurs semaines mais un aménagement général du temps de travail et une répartition de la durée du travail';
Que la mention des «'rythmes en vigueur dans l'entreprise'» renvoie implicitement à l'accord d'entreprise en date du 24 mars 2009';
Attendu que conformément à l'article L.2232-23 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige,'la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article L. 2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail';
Que les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent livre qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu';
Que faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit';
Attendu que selon l'article L.2232-24 dans sa version applicable au litige,'l'accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application du présent paragraphe ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente, cette commission pouvant également se voir confier le suivi de son application';
Attendu que ces conditions ne sont nullement remplies en l'espèce, seul étant présent au dossier un courrier de remise d'accord à l'inspecteur du travail en date du 23 décembre 2009';
Que les développements de l'employeur selon lesquels dès lors que l'accord a été exécuté il s'en déduit que les parties n'ont pas entendu subordonner son entrée en vigueur à la formalité du dépôt sont inopérants dans la mesure où les décisions de la cour de cassation produites allant dans ce sens sont toutes antérieures à l'article L.2232-23 du code du travail' dans sa version applicable à compter du premier mai 2008 ;
Attendu que si l'article 7 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur, ce remplacement doit être organisé par un accord collectif';
Que cet article 7 prévoit en effet «'un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises ou établissements non pourvus de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel'»';
Attendu que cependant que l'accord d'entreprise du 24 mars 2009 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année signé par les membres du comité d'entreprise étant réputé non écrit au vu des développements précédents, l'employeur ne justifie nullement de l'absence d'opposition de ce comité quant à la mise en place d'un régime de repos compensateur ou de la consultation de ce comité sur ce point';
Attendu que ni le contrat de travail signé entre les parties, ni un accord ultérieur du salarié sur les modalités spécifiques d'organisation du temps de travail ne prévoient de dispositions sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs';
Que dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les heures supplémentaires doivent être décomptées selon les règles du droit commun';
Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié';
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles';
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant';
Attendu que M. [Y] expose qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées';
Attendu qu'il produit notamment':
un décompte des heures supplémentaires réalisées à partir du cycle de travail qui lui était imposé ';
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Attendu que l'employeur produit au dossier les fiches individuelles de pointage du salarié sur la période considérée mentionnant soit «'un travail en journée'» soit des horaires pouvant être «'4 heures à 12 heures'», «'12 heures à 20 heures'», «'7 heures 30-11 heures 30 et 14 heures 30-18 heures 30'», «'8 heures-12 heures et 14 heures-18 heures'» «'20 heures à 4 heures'»';
Attendu qu'au vu des éléments produits par M. [Y] et l'employeur, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 051,68 euros, outre celle de 1 005,16 euros au titre des congés payés afférents';
Que les sommes dues à ce titre porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des congés payés
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties a prévu «'M. [Y] aura droit aux congés payés et autres congés tels que prévus par la loi et la convention collective. Les congés payés seront décomptés sur votre bulletin de salaire comme suit pour le régime relève':
-cycle annualisé relève dans la période non travaillée: 6 jours au mois de mars + 1 jour de fractionnement, 12 jours au mois de juillet ou 12 jours au mois d'août ou 12 jours au mois de septembre, 6 jours au mois de septembre + 1 jour de fractionnement, 6 jours au mois de décembre, soit au total 30 jours + 2 jours de fractionnement.
Les congés payés seront décomptés comme suit pour le régime simple':
-cycle annualisé simple': 2,5 jours de congés payés pour 4 semaines travaillées suivant planning approuvé par la direction'»';
Attendu que si l'examen des feuilles de pointage produites par l'employeur mentionnent les congés payés et les congés de récupération se trouvant systématiquement dans les périodes de récupération, les bulletins de salaire ne font figurer aucun décompte des congés payés alors même que le contrat de travail prévoyait expressément un décompte opéré sur les bulletins de paie';
Attendu que l'organisation du temps de travail annualisé par cycle mis en place dans l'entreprise, même s'il a été jugé non écrit dans les développements précédents, a prévu des «'jours non travaillés'» qui, dans le cas des fonctions exercées par M. [Y], étaient de 13 + un jour de récupération pour 21 jours travaillés, soit sur une année 10,42 cycles';
Attendu qu'il est constant au dossier qu'aucune comptabilisation effective de la proportion entre les congés annuels et les jours de récupération n'a été opérée par l'employeur sur les bulletins de salaire, alors que le contrat de travail l'a explicitement prévu selon la disposition «'les congés payés seront décomptés sur votre bulletin de salaire'»';
Que pourtant l'employeur se devait d'assurer une comptabilisation des congés annuels pris et non pris par le salarié sur une période annuelle, la preuve du respect au droit à congés payés lui incombant';
Qu'il s'est contenté, au vu de l'examen des fiches de paie de mentionner les jours de congés payés sur le mois écoulé, sans décompte global';
Attendu qu'au vu des pièces du dossier (bulletins de salaire et fiches de pointage) il est certain que M. [Y] a bénéficié de périodes de congés payés puisque ses jours non travaillés sont en nombre supérieur à ceux prévus dans le cadre du cycle «'21 jours travaillés, 13 jours non travaillés'», ';
Que cependant la lecture attentive des fiches de pointage et des bulletins de paie révèle que les congés payés ont été positionnés au sein des récupérations selon un rythme en adéquation avec l'accord réputé non écrit ';
Attendu que si l'employeur n'a pas opéré une comptabilisation globale des congés payés, il a respecté le temps de congés payés du salarié, soit 32 jours par an (30+ 2 jours de fractionnement) en adéquation avec les dispositions légales ;
Que la demande de M. [Y] n'est donc pas fondée, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef';
Sur la demande au titre des majorations de nuit
Attendu que conformément à l'article 23 de la convention collective de la métallurgie du Loiret applicable à la présente espèce, dans les services techniquement continus les majorations pour travaux de nuit, du dimanche et des jours fériés ne s'appliquent pas, la rémunération du personnel tenant compte des conditions particulières du travail';
Attendu que même si le salarié conteste le fait que sa rémunération ait tenu compte des conditions particulières du travail en 3/8, il est certain que celui-ci travaillait dans un service techniquement continu, l'employeur étant dispensé du paiement de la majoration des heures de nuit conformément aux dispositions conventionnelles susvisées';
Attendu que c'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre de remboursement de frais de transport
Attendu que conformément à l'article L.3261-3 du code du travail l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés':
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport';
Que selon l'article L.3261-4 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, la prise en charge des frais de carburant mentionnés à l'article L.3261-3 est mise en 'uvre par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel';
Attendu que M. [Y], qui ne soutient pas le moyen de défaut de consultation des délégués du personnel, ne peut soutenir que l'employeur se devait de régler les frais de carburant dans leur intégralité selon le barème fiscal';
Qu'il sera donc débouté de cette demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des fonctions réellement réalisées et de la prime pour travaux pénibles
Attendu que cette demande ne figure pas au dispositif des dernières conclusions';
Qu'il ne sera donc pas statué sur ce point';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié';
Que l'article L 8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu qu'en l'espèce la condamnation au paiement pour heures supplémentaires ne résulte que du caractère non écrit de l'accord d'entreprise organisant le temps de travail par cycle';
Attendu que rien au dossier ne permet de relever que l'employeur a appliqué cet accord de mauvaise foi, à des fins de dissimulation des heures effectivement réalisées par le salarié';
Attendu que l'arrêt cité de la cour d'appel de Pau en date du 6 juillet 2017 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour de cassation ayant rendu sa décision postérieurement à la prise d'acte de rupture du contrat de travail réalisée par M. [Y] le 22 octobre 2018';
Attendu que le caractère intentionnel de l'action de l'employeur n'étant pas caractérisée, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de ce chef';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu'en l'espèce le courrier de prise d'acte de rupture du contrat de travail est en date du 22 octobre 2018';
Que cette lettre de rupture, rédigée par le conseil de M. [Y], constitue bien une prise d'acte qu'il appartient à la cour d'examiner, les parties ne contestant nullement ce point';
Attendu que la prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations';
Qu'elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail';
Que dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission';
Attendu qu'il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque';
Attendu que la cour doit maintenant apprécier si les faits invoqués par le salarié caractérisent de graves manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail';
Attendu que M. [Y] évoque plusieurs griefs à l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, soit le caractère non écrit de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail, la retenue de congés payés injustifiée, les majorations pour heures de nuit non réglées, l'absence de prime pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres et l'absence de remboursement de frais ';
Attendu que si le caractère non écrit de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail est avéré, il convient de constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail a été effectuée avant que la cour de cassation ait statué sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau en date du 6 juillet 2017';
Que cet accord a été appliqué dans l'entreprise à partir de 2009, donc bien avant l'embauche du salarié, les contestations concernant sa validité étant née lors d'une instance judiciaire ayant pris fin en mars 2019';
Attendu que les démarches amiables du salarié à son employeur en juin 2018 concernant les différents points évoqués n'ont pas abouti en raison de l'instance judiciaire en cours sur la validité de l'accord d'entreprise';
Attendu que les heures supplémentaires dues à M. [Y] sont d'un montant de 10 051,68 sur une période de 3 années, soit environ 279 euros par mois';
Que cette somme correspond environ à 12% du salaire mensuel du salarié';
Attendu qu'il a été démontré plus haut que le salarié n'était pas fondé en ses autres demandes liées aux congés et aux frais';
Attendu que dans ces conditions les manquements avérés de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail';
Que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit donc les effets d'une démission';
Attendu que M. [Y] sera donc débouté de ses demandes de ce chef y compris de la demande de remise de l'attestation pôle emploi, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel';
Attendu que l'équité ne commande pas d'entrer en condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 25 février 2021 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SMP à payer à M. [V] [Y] la somme de 10 051,68 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires'et celle de 1 005,16 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, et avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';'
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel';
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,