Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/02643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFVZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Février 2022
Date de saisine : 11 Février 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 19/14096 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 04 Janvier 2022
Appelante :
Société SCI DES PLACEMENTS IMMOBILIERS DU GROUPE ANCIENNE MUTUELLE, représentée par Me Arnaud DUFFOUR de l'AARPI D.D.A Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
Intimée :
S.A.R.L. JOFFO L'ARCADE, représentée par Me Alexis RUTMAN, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 21 août 1986, la SCI des placements immobiliers du groupe ancienne mutuelle (ci-après PLA.G.AM) a donné à bail commercial à la société Jean-Luc Coiffure, des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée [Adresse 1], pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 1986, pour l'exercice d'une activité exclusive de "salon de coiffure, parfumerie, pédicure, vente des articles s'y rattachant, soins de beauté". Le bail a été renouvelé par avenant du 20 décembre 1996.
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 1999, la société Jean-Luc Coiffure a cédé son fonds de commerce de coiffure à la société Y.S.Coiffure, désormais dénommée société Joffo l'Arcade.
Par avenant en date du 12 août 2014, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2008, étant précisé qu'aux termes de cet avenant, le preneur a restitué la chambre de service située au 6ème étage.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, la SCI PLA.G.AM a fait citer la société Joffo l'Arcade aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail pour sous-location interdite et non respect de la destination des locaux et ordonner l'expulsion de la locataire.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la SCI PLA.G.AM de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial la liant à la société Joffo l'Arcade, de sa demande aux fins de voir ordonner l'expulsion de la locataire, de ses demandes subséquentes, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation ; a débouté la société JOFFO l'Arcade de sa demande aux fins de voir condamner la SCI PLA.G.AM à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCI PLA.G.AM aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître A.RUTMAN, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI PLA.G.AM a interjeté appel partiel de la décision, par déclaration en date du 2 février 2022.
Le conseil de l'intimé a transmis son acte de constitution par message RPVA en date du 10 mars 2022.
Le conseil de l'appelante a signifié ses conclusions par message RPVA en date du 25 avril 2022.
Par message RPVA en date du 6 septembre 2022, le conseil de l'appelante sollicitait la clôture et la fixation de l'affaire, l'intimé n'ayant pas conclu dans les délais.
Par message RPVA en date du 16 septembre 2022, le conseil de l'intimé déposait ses conclusions.
Le 16 novembre 2022, le conseil de l'appelant signifiait des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
Moyens et prétentions
Aux termes de ses conclusions d'incident, la SCI PLA.G.AM conclut au rejet de la demande de la société Joffo l'Arcade tendant la recevabilité de ses conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2022, à l'irrecevabilité desdites conclusion, de voir prononcer la clôture et la fixation de l'affaire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI PLA.G.AM expose que :
elle a signifié ses conclusions d'appel le 25 avril 2022 ;
par bulletin du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire connaître leur avis sur une mesure de médiation judiciaire, ce à quoi les parties n'ont pas répondu ;
la société Joffo l'Arcade n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois, la SCI PLA.G.AM a sollicité la clôture et la fixation de l'affaire ;
société Joffo l'Arcade a alors adressé ses conclusions par message RPVA du 16 septembre 2022 et invoqué qu'elle aurait été induite en erreur par les termes du bulletin adressé le 16 mai 2022 qui faisait référence aux dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile qui prévoit une interruption des délais prévus aux articles 908 à 910 du même code et que l'invitation à entrer en médiation serait elle-même interruptive des délais et qu'il y a eu force majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.
La SCI PLA.G.AM soutient que :
les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, l'appelante ayant signifié ses conclusions le 25 avril 2022, l'intimée devait répliquer au plus tard le 25 juillet 2022, de sorte que ses écritures sont irrecevables ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 910-2 dans sa version antérieure comme dans sa version postérieure au décret n° 2022-245 en date du 25 février 2002 que n'est interruptive de prescription que la décision qui enjoint ou ordonne aux parties d'entrer en médiation et en aucun cas la simple invitation à rencontrer un médiateur ;
la cour de cassation a récemment jugé en ce sens ;
dans ces conditions, le bulletin adressé le 16 mai 2022 n'ayant que proposé aux parties de rencontrer un médiateur, les délais de l'article 909 n'ont pas été interrompus ;
en outre, la société Joffo l'Arcade ne démontre pas en quoi elle aurait été soumise à un cas de force majeure permettant l'application des dispositions de l'article 910-3 su code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées.
Décision
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la signification des conclusions de l'appelant, ce sous peine d'irrecevabilité relevé d'office.
L'article 910-3 du même code prévoit que le conseiller de la mise en état peut toutefois écarter cette sanction en cas de force majeure.
L'article 910-2 du code de procédure civile prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ou qui ordonne une médiation interrompt les délais impartis pour conclure.
En l'espèce, il est constant et non contesté par l'intimé que les conclusions prises par lui n'ont été signifiées par RPVA que le 16 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, lequel au cas d'espèce expirait le 25 juillet 2022 l'appelant ayant signifié ses conclusions le 25 avril 2022.
Bien que l'intimé ait fait valoir de simples observations auxquelles formellement le conseiller de la mise en état n'est pas tenu de répondre, il est rappelé que les délais impartis aux parties pour conclure ne sont interrompus que par une décision soit faisant injonction de rencontrer un médiateur, soit ordonnant une médiation judiciaire.
Tel n'est pas le cas d'un bulletin du greffe qui demande aux parties si elles entendent recourir à une médiation, laquelle peut être conventionnelle ou judiciaire, et qui n'est pas assimilable à une décision faisant injonction de rencontrer un médiateur ou ordonnant une médiation judiciaire laquelle émane nécessairement du conseiller de la mise en état ou de la cour.
Par ailleurs, aucun élément ne caractérise la force majeure invoquée par l'intimé, seule susceptible d'écarter l'irrecevabilité d'office.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions signifiées hors délais par la société Joffo l'Arcade par message RPVA du 16 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable les conclusions de la société Joffo l'Arcade en date du 16 septembre 2022 ;
Renvoi l'affaire à la mise en état pour prononcé de la clôture et fixation pour plaidoirie.
Paris, le 24 mai 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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