Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-12.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.677
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre section B), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Serica, demeurant à Paris (6e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989) de l'avoir condamné en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Serica (la société) en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur un prétendu aveu de M. X... résultant des énonciations des premiers juges que celui-ci avait formellement contestées dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions de M. X... qui n'a jamais reconnu avoir contribué pour si peu que ce soit à la création du passif social ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; et alors enfin que la condamnation d'un dirigeant social à combler le passif d'une société en liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsque la procédure fait apparaître une insuffisance d'actif laquelle se réalise à la date de la cessation des paiements qui résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce à partir du moment où la cessation des paiements avait été judiciairement fixée au jour où avaient pris fin les fonctions de M. X..., la société
était nécessairement encore "in bonis" pendant sa gestion et les juges du fond ne pouvaient le condamner à supporter une partie des dettes sociales sans violer l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les difficultés financières ayant conduit à la cessation des paiements de la société qui, jusqu'à la prise de contrôle par M. X... n'en avait connu aucune de même que l'apparition d'une très importante insuffisance d'actif, sont survenues dès l'entrée dans la société de M.
X...
et au cours de sa gestion ; qu'elle a constaté que durant celle-ci, M. X... a commis des irrégularités et des abus graves qu'elle énumère ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations dont il résultait que ce dirigeant social ne démontrait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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