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Cour de cassation, 05 mai 1986. 84-14.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-14.405

Date de décision :

5 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Roger Y... était titulaire d'une rente d'accident du travail dont les arrérages étaient versés chaque trimestre, à son compte de chèques postaux par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise ; qu'il est décédé le 20 avril 1977, laissant ses trois enfants, Jean-Claude, Gilbert et Janine épouse Z... ; que M. Jean-Claude Y... a renoncé à la succession de son père ; que postérieurement au décès de Roger Y..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise a crédité le compte chèques postaux du défunt des arrérages de la rente aux échéances du 15 juin et du 15 septembre 1977 ; qu'estimant avoir payé l'indû, elle a demandé aux deux héritiers acceptants, M. Gilbert Y... et Mme Z... de lui restituer les sommes versées dans la proportion de leur part héréditaire de moitié, soit 1. 294 francs 19 pour chacun d'eux ; que Mme X... s'est opposée à cette restitution en faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu la somme réclamée ; que la Caisse l'a assignée en restitution devant le Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale et que celle-ci a rejeté la demande ; Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'il résulte des constatations de la décision que le solde du compte du défunt avait été payé aux héritiers le 14 janvier 1978 et que ce paiement était ainsi devenu une dette de la succession dont Mme Z... était tenue en proportion de sa part héréditaire ; Mais attendu que le paiement litigieux, fait postérieurement au décès de Roger Y... n'est pas une dette de la succession, mais un paiement indû dont la restitution ne peut être demandée qu'à la personne qui l'a reçu ; que la Commission de première instance du Contentieux de la Sécurité Sociale, ayant constaté qu'il n'avait pas été possible de retrouver le destinataire du mandat représentant le solde, après clôture, du compte du défunt et qu'il n'était pas établi que Mme Z... était entrée en possession de la moitié de cette somme, en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait être tenue à restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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