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Cour d'appel, 07 juin 2018. 17/11991

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/11991

Date de décision :

7 juin 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 07 Juin 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/11991 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/02585 APPELANTE DU CHEF DE LA COMPETENCE SAS AUREL BGC N° SIRET : 652 051 178 [...] représentée par Me Eric X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 INTIME DU CHEF DE LA COMPETENCE Monsieur Giuliano Y... né le [...] à Naples (ITALIE) chez Me Guido A... [...] représenté par Me Guido A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0672 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018 Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel interjeté par la société par actions simplifiée AUREL BGC d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 07 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel, saisi par cette société d'une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et par le défendeur M. Giuliano Y... à titre principal d'une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de Rome déjà saisi, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Rome et a condamné la société AUREL BGC aux dépens, Vu la requête transmise à la cour le 28 septembre 2017 et l'ordonnance sur requête rendue le 12 octobre 2017 par la délégataire de la première présidente de la cour de céans autorisant l'appelant à assigner à jour fixe pour l'audience du 17 janvier 2018, Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 17 novembre 2017 à M. Giuliano Y... conformément aux modalités prévues par le règlement européen 1393/2007 du 13 novembre 2007, aux termes de laquelle la société AUREL BGC demande à la cour de': - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré purement et simplement incompétent au profit du tribunal de Rom, «'sans se soucier de l'action introduite devant lui par la société'», statuant à nouveau, - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour juger du présent litige «'ou, à tout le moins, dans le respect des termes de la décision du tribunal de Rome, en ce qui concerne le cadre de l'action introduite par la société devant le conseil de prud'hommes de Paris, au visa de l'exécution gravement fautive de son contrat de travail par M. Y...'», - renvoyer «'devant ladite juridiction (conseil de prud'hommes de Paris) pour évocation au fond, en tout ou partie (circonscrit alors à l'action introduite par Aurel BGC) du litige'», - condamner M. Giuliano Y... aux dépens, Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2017 pour M. Giuliano Y..., intimés, qui demande à la cour de': - le dire et juger recevable et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions, en conséquence': - débouter la société AUREL BGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de Rome, - condamner la société AUREL BGC à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AUREL BGC aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE Spécialisée dans l'intermédiation financière, la société française AUREL BGC qui applique la convention collective nationale des activités des marchés financiers s'est intéressée au secteur des énergies renouvelables et a lancé le projet «'Renewable Energy Finance'» (REF) dont la première phase consistait à la constitution en Italie d'un fonds d'investissement européen destiné aux clients institutionnels souhaitant investir dans des centrales photovoltaïques. Dans ce cadre, M. Giuliano Y... a été engagé le 16 janvier 2013 par la société AUREL BGC sous contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mars 2013 en qualité de «'senior advisor'» au sein du département REF, statut cadre autonome. Par lettre du 27 octobre 2014, la société AUREL BGC a convoqué M. Giuliano Y... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 13 novembre 2014. Par courrier du 08 décembre 2014, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Par lettre du 06 février 2015, M. Giuliano Y... a contesté son licenciement, invitant la société AUREL BGC à révoquer la sanction prise à son encontre et annonçant à défaut de réponse la saisine sous quinze jours de la juridiction compétente. C'est dans ces conditions que le 04 mars 2015, la société AUREL BGC a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. M. Giuliano Y... a saisi ultérieurement le tribunal de Rome qui par décisions des 25 février 2016 et (sur opposition) 18 novembre 2016 a retenu sa compétence et l'application au litige de la loi française. Par une nouvelle décision du 29 mars 2017, le tribunal de Rome a sursis à statuer jusqu'à la conclusion de la procédure française. MOTIFS Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 applicable à compter du 10 janvier 2015 prévoit en sa section 5 relative à la compétence en matière de contrats individuels de travail': - Article 20': 1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1). 2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre. - Article 21': 1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre : i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. 2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b). - Article 22': 1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile. 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section. - Article 23': Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1) postérieures à la naissance du différend ; ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à la présente section. Au cas présent, il ressort des productions que M. Giuliano Y... a toujours été domicilié [...] et y a habituellement travaillé. Dès lors, il résulte des dispositions susvisées que l'employeur ne pouvait porter son action que devant les juridictions italiennes. S'il est exact que le contrat de travail comporte une clause attributive de juridiction ainsi libellée': «'Les parties acceptent expressément que tout litige ou réclamation liée au présent accord sera de la compétence exclusive des juridictions françaises'», ladite clause est antérieure à la naissance du différend de sorte que l'employeur n'a pas qualité à s'en prévaloir. La société AUREL BGC ne saurait utilement se référer aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sur lesquelles prévalent les dispositions du règlement européen précité. Elle n'est pas davantage fondée à revendiquer le bénéfice du privilège de juridiction institué par l'article 14 du code civil, qui conformément à l'article 5 dudit règlement n'est pas applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, le présent litige n'entretient aucun lien de connexité avec celui opposant la société AUREL BGC à un autre salarié M. Daniele Z... devant la juridiction prud'homale française. Enfin, la déclaration d'incompétence ne laisse pas sans juge les demandes de la société AUREL BGC qui conserve la possibilité de les soumettre à titre reconventionnel à la juridiction italienne. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'allouer à M. Giuliano Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUREL BGC succombant à l'exception supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Condamne la société AUREL BGC à payer à M. Giuliano Y... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société AUREL BGC aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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