Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00226 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVPG
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Août 2020
RG n° 19/03319
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. ENEDIS,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, Me assistée de Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [Adresse 12]
N° SIRET : 490 557 014
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 11] aux droits de laquelle vient la société [Adresse 12] est propriétaire de deux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 10] devenue la commune de [Localité 13] (14).
Par acte du 5 novembre 2019, la société Enedis a fait assigner la société [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de paiement de factures d'électricité impayées.
Par jugement du 13 août 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné la société [Adresse 11] à payer à la société Enedis la somme de 12 850,44 euros au titre de la consommation du 1er novembre 2016 au 5 avril 2018 pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 13], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
- débouté la société Enedis du surplus de ses demandes;
- condamné la société [Adresse 11] à verser à la société Enedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [Adresse 11] au paiement des dépens;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 janvier 2021, la société Enedis a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2023, la société Enedis demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 13 août 2020 en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes visant le redressement de consommation d'électricité pratiqué à l'égard de la société [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 12], pour la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 5 avril 2018 pour le local sis au [Adresse 7] à [Localité 13];
et statuant de nouveau,
- condamner la société [Adresse 12] à lui payer :
* la somme de 5 375,52 euros, pour la période du 1er novembre 2016 au 15 janvier 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date de sa première mise en demeure;
* la somme de 1 713,37 euros, pour la période du 16 janvier 2018 au 10 avril 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de sa mise en demeure;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2021, la société [Adresse 12] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 13 août 2020 l'ayant condamnée à payer à la société Enedis la somme de 12 850,40 euros au titre de la consommation du 1er novembre 2016 au 5 avril 2018 pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 13] et à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- le confirmer pour le surplus;
- débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires;
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement au titre de l'enrichissement sans cause :
La société Enedis sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant le redressement de consommation d'électricité pratiqué à l'égard de la société [Adresse 11] aux droits de laquelle vient la société [Adresse 12] pour la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 5 avril 2018 pour le local situé [Adresse 7] à [Localité 13].
La société Enedis fait grief au jugement en ce qu'il a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve que la société [Adresse 11] occupait bien le local situé [Adresse 7] à [Localité 13]. Elle affirme au contraire justifier que la société [Adresse 12] est effectivement propriétaire du local litigieux.
Au soutien de ses prétentions, la société Enedis indique que la facture adressée à la société [Adresse 12] en date du 29 janvier 2018 ainsi que le courrier et la facture en date du 12 avril 2018 mentionnent bien l'adresse du [Adresse 7].
Elle ajoute que le PDL litigieux mentionne lui aussi une adresse au [Adresse 7].
En outre, la société Enedis souligne que l'extrait de publicité foncière concernant les parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] sur lesquels sont implantés les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 13] atteste qu'ils appartiennent effectivement à la société [Adresse 12]. Plus précisément, elle souligne que les relevés effectués par l'agent assermenté sur les deux compteurs sont tous deux situés sur la parcelle cadastrée section AK [Cadastre 2] dont la société [Adresse 12] est propriétaire.
Enfin, elle précise que jusqu'au 31 octobre 2016, la société Zodiac Data Syteme avait effectivement souscrit un contrat de fourniture pour les deux sites et qu'en avril 2018 c'est la société [Adresse 11] devenue la société [Adresse 12] qui a souscrit un nouveau contrat pour les deux sites.
La société [Adresse 12] a formé appel incident du jugement déféré et demande son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Enedis la somme de 12 850,42 euros au titre de la consommation du 1er novembre 2016 au 5 avril 2018 pour le local situé [Adresse 5] à [Localité 13].
La société [Adresse 12] fait grief au jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle avait reconnu avoir utilisé un point d'électricité sans avoir au préalable souscrit à un contrat de fourniture en électricité. Elle affirme au contraire qu'elle s'est uniquement engagée à souscrire un contrat à compter du 15 janvier 2018 et que dès lors le décompte établi par la société Enedis ne lui est pas opposable en ce qu'il porte sur les consommations antérieures à la date du 15 janvier 2018.
Elle ajoute que la société Enedis ne produit aucun élément qui permettrait de connaître la consommation d'électricité réelle ainsi que le tarif appliqué, la consommation ayant été fixée sans aucun référentiel, celui des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTC dont se prévaut la société Enedis ne lui étant pas opposable puisqu'il concerne le client qui consomme de l'électricité sans disposer d'un contrat de fourniture.
S'agissant plus précisément du local situé au n°[Adresse 7] à [Localité 13], la société [Adresse 12] sollicite la confirmation du jugement entrepris aux motifs qu'elle n'a jamais reconnu avoir consommer d'électricité sans avoir souscrit de contrat de fourniture pour ce local, que le relevé de formalités serait insuffisant à établir sa consommation en électricité quant à la vue Google Earth produite par la société Enedis, celle-ci est inexploitable pour localiser l'immeuble et l'identité du propriétaire.
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
SUR CE :
En l'espèce, il est constant que les deux locaux sis [Adresse 3] à [Localité 13] sont alimentés par deux compteurs distincts correspondant aux points de livraison (PDL) ou identifiant de comptage (IDC) suivants :
- local sis [Adresse 5] : PDL 30000240012225, IDC 02400122,
- local sis [Adresse 7] : PDL 30000240011436, IDC 02400114.
Les locaux ont été occupés jusqu'au 31 octobre 2016 par la société Zodiac Data Syteme laquelle avait souscrit un contrat de fourniture d'électricité pour chacun des deux compteurs.
Le 15 janvier 2018, un technicien de la société Enedis a constaté que les compteurs alimentant les deux locaux faisaient apparaître des consommation d'électricité alors qu'aucun contrat de fourniture d'électricité n'avait été souscrit après le départ de la société Zodiac Data Systeme.
Le même jour, M. [J], gérant de la société [Adresse 12], s'est engagé à souscrire un contrat de fourniture d'électricité.
Malgré plusieurs propositions d'échelonnement des paiements et différentes mises en demeures, la société [Adresse 12] n'a procédé à aucun règlement auprès de la société Enedis.
La société Enedis persiste à soutenir en cause d'appel qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement des consommations en électricité pour les deux compteurs sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la société [Adresse 12] s'étant nécessairement enrichie de manière injustifiée en consommant de l'électricité entre le 1er novembre 2016 et le 5 avril 2018, sans contrat de fourniture pour les deux PDL alimentant les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 13] alors qu'elle s'estelle-même appauvrie n'ayant perçu aucun règlement pour la fourniture d'électricité.
Le juge de première instance a considéré que si la société Enedis justifiait que la société [Adresse 12] était propriétaire du local situé [Adresse 5] à [Localité 13], elle ne rapportait pas la preuve que cette dernière était propriétaire du local sis [Adresse 7] à [Localité 13], car la société Enedis ne produirait aucun document émanant de ladite société reconnaissant qu'elle a consommé sans contrat ou qu'elle aurait signé un contrat de fourniture le 10 avril 2018.
S'agissant des demandes relatives au PDL 30000240011436 (IDC 02400114) correspondant au local situé [Adresse 7], le courrier adressé le 26 janvier 2018 pour la première période de redressement indique par erreur, concerné un local sis au [Adresse 5], cette erreur a été rectifiée par la facture du 29 janvier 2018 qui mentionne effectivement une adresse au [Adresse 7].
En outre, le courrier envoyé pour la seconde période ainsi que la facture en date du 12 avril 2018, mentionnent effectivement une adresse au [Adresse 7].
En outre, il résulte des pièces produites et en particulier de l'extrait de publicité foncière que la société [Adresse 12] est bien propriétaire des parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lesquelles sont implantées les locaux sis [Adresse 3].
Aussi, c'est à tort que la société [Adresse 12] soutient que le relevé de formalités ainsi que la vue Google Earth produites par la société Enedis seraient insuffisantes à localiser l'immeuble concerné ainsi que l'identité du propriétaire.
De plus, il résulte du relevé de localisation des compteurs objets du redressement établi par l'agent assermenté de la société Enedis que le compteur matricule 041636014219 associé à l'IDC 0200114 correspond au [Adresse 7] et le compteur matricule 041636004986 associé à l'IDC 02400122 correspond au [Adresse 5] et qu'ils sont tous les deux situés sur la parcelle AK [Cadastre 2] dont la société Enedis est propriétaire.
Par ailleurs, les termes du document d'engagement signé par M. [J] sont clairs et précis en ce qu'ils sont reproduits ci-dessous :
' Madame, Monsieur [J] [K]
Représentant le client ou la société SCI [Adresse 11] Reconnaît utiliser le point de livraison électrique référencé ci-dessus et avoir été informé(e) :
' De devoir prendre contact avec le fournisseur de mon choix (voir site http://www.cre.fr) et signer un contrat de fourniture d'électricité dans les deux jours ouvrés.
' Que les relevés de compteur effectués ce jour serviront à ma facturation.
' Qu'en cas de non respect de cet engagement, je m'expose à une interruption de fourniture d'électricité et à une facturation de 103,01 euros pour déplacement vain.'
Il en résulte que la société [Adresse 12] ne s'est pas seulement engagée à souscrire un contrat de fourniture d'électricité à compter du 15 janvier 2018, mais elle a expressément reconnu avoir utiliser le point de livraison associé à l'adresse [Adresse 5], sans avoir souscrit de contrat préalable.
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que la société [Adresse 12] est effectivement propriétaire des deux locaux sis [Adresse 3] à [Localité 13] et que ces locaux ont été alimentés en électricité sans contrat de fourniture préalable pour la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 10 avril 2018.
En conséquence, la société Enedis est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [Adresse 12] au paiement de ses consommations en électricité.
Aussi, la société Enedis soutient que les prix pratiqués sont transparents et strictement encadrés, que les redressements ont été effectués sur la base des index relevés sur les deux compteurs et qu'il est constant que ces relevés bénéficient d'une présomption d'exactitude permettant d'établir l'existence et le montant des créances des fournisseurs. Elle affirme dès lors que le référentiel des dispositions applicables au marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE, GTG et GTC' est parfaitement applicable aux faits de l'espèce.
Il résulte du référentiel des dispositions applicables au marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE, GTG et GTC' que dans le cadre d'un client ne disposant pas d'un contrat de fourniture :
'le GRD (Gestionnaire de Réseau de Distribution) réclame directement au client la réparation du préjudice qu'il a subi :
- la part énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d'achat de l'énergie par le GRD, et en gaz sur la base du prix de compensation transport;
- la part acheminement est valorisée sur la base du TURPE en électricité, et sur la base de l'ATRD en gaz;
- les frais de remise en état de l'installation, le forfait 'agent assermenté' en électricité et le forfait 'frais liés au déplacement d'un agent assermenté' en gaz, sont le cas échéant ajoutés'.
Il est constant que le compteur matricule 041636004986 du PDL 30000240012225, IDC 02400122, associé à l'adresse [Adresse 5], a enregistré les consommations suivantes :
- du 1er novembre 2016 au 15 janvier 2018 : 96 886 kWh, pour un montant total de 9 031,37 euros,
- du 16 janvier 2018 au 5 avril 2018 : 33 017 kWh, pour un montant total de 3 819,68 euros.
Quant au compteur matricule 04163614219 du PDL 30000240011436, IDC 02400114, associé à l'adresse [Adresse 7], les consommations suivantes ont également été enregistrées :
- du 1er novembre 2016 au 15 janvier 2018 : 55 389 kWh, pour un montant total de 5 375,52 euros,
- du 16 janvier 2018 au 10 avril 2018 : 17 343 kWh, valorisés pour un montant total de 1 713,37 euros.
La société [Adresse 12] ne produit en l'espèce aucun élément permettant de remettre en cause les relevés portant sur le montant des consommations établis par la société Enedis.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 11] à payer à la société Enedis la somme de 12 850,44 euros au titre de la consommation du 1er novembre 2016 au 5 avril 2018 pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 13].
En outre, la société [Adresse 11] sera condamnée à payer à la société Enedis la somme de 7 088,89 euros au titre de la consommation du 1er novembre 2016 au 10 avril 2018 pour le local sis [Adresse 7] à [Localité 13], outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société [Adresse 12] sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société [Adresse 12] à payer à la société Enedis la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
- confirme le jugement déféré s'agissant des condamnations aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et notamment également en ce qu'il a condamné la société [Adresse 12] à payer à la société Enedis la somme de 12 850,44 euros au titre de la consommation du 1er novembre 2016 au 5 avril 2018 pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 13] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Enedis de ses demandes pour le local sis [Adresse 7] à [Localité 13] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société [Adresse 12] à payer à la société Enedis la somme de 7 088,89 euros au titre de la consommation du 1er novembre 2016 au 10 avril 2018 pour le local sis [Adresse 7] à [Localité 13] outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Déboute la société [Adresse 12] de toutes ses demandes ;
- Condamne la société [Adresse 12] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne la société [Adresse 12] à payer à la société Enedis la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON