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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-16.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.368

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10697 F Pourvoi n° P 18-16.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. M... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., de la SCP Richard, avocat de M. P... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur J... D... de ses demandes tendant à voir déclarer Monsieur M... P... responsable de l'intégralité de ses préjudices et à le voir condamner en conséquence à lui payer les sommes de 21 709 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, de 7 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique subi, et de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la gêne subie par Monsieur D... dans les actes de la vie courante ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte sans réserve que les premiers juges ont débouté Monsieur J... D... de ses demandes ; qu'en effet, si Monsieur M... P... était débiteur d'une obligation de résultat concernant la fourniture de la prothèse dentaire dont se plaint Monsieur J... D..., les soins nécessaires à sa pose doivent être dispensés conformément aux données acquises de la science et aux règles de l'art ; qu'or, concernant le bridge qui s'est descellé, entraînant la perte de l'incisive centrale supérieure droite, l'expert F... met cet événement non pas sur le compte de la qualité de la prothèse mais sur celui d'une maladie parodontale sévère ; que l'absence de suivi régulier, notamment radiologique, en raison de la dégradation de la relation entre les parties, n'a pas permis de diagnostiquer cette mobilité et le défaut de port de l'appareil de remplacement a augmenté les forces agissant sur le bridge antérieur, mettant en péril la prothèse fixe ; que ces éléments sont le fait du patient, ce qui exonère le praticien de toute responsabilité sur le sort de la prothèse ; que quant à l'obligation de moyen concernant les soins, elle n'a pas été mise en défaut par les experts qui ont souligné l'état antérieur de Monsieur J... D..., cet état expliquant prioritairement les douleurs et gênes occasionnées ; qu'en cause d'appel, Monsieur J... D... se contente de critiquer les rapports d'expertise comme il l'avait fait devant le Tribunal, lequel avait justement écarté ces critiques, étant ici observé que l'appelant ne sollicite pas de nouvelle expertise et ne propose pas de démontrer ni le vice ayant pu affecter sa prothèse, ni le manquement de Monsieur M... P... à ses obligations de soins consciencieux ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les mesures d'expertise : le requérant critique les conditions du déroulement de la seconde expertise et souligne notamment l'existence d'un manquement au principe du contradictoire sans en tirer pour autant aucune conséquence juridique ; que de plus, les nombreuses contestations que Monsieur D... oppose au contenu des rapports relèvent d'une analyse au fond par le tribunal, lequel est souverain dans l'appréciation de ces éléments, et les divergences de vue entre le requérant et l'expert ne sauraient pour autant traduire une quelconque impartialité du praticien ; que dans ces conditions, il sera simplement rappelé que dans l'appréciation au fond du litige, le tribunal pourra parfaitement examiner les deux expertises judiciaires réalisées ; que sur le fond : l'installation d'une prothèse est une opération complexe qui comporte à la fois la fourniture d'une prothèse et les soins nécessaires à la pose de cette prothèse ; qu'ainsi, il est admis que le chirurgien-dentiste est soumis à une double responsabilité ; que d'une part, la fabrication d'une prothèse est un acte technique en principe dépourvu d'aléa, ce qui justifie l'existence d'une obligation de résultat ; qu'aussi, sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 et suivants du code civil, le chirurgien-dentiste est tenu à une obligation de résultat en tant que fournisseur d'une prothèse, en ce que l'appareil doit être sans défaut et donner satisfaction au patient ; que cette obligation de résultat à raison de la fourniture de la prothèse implique donc une responsabilité de plein droit, dont le chirurgien-dentiste ne peut s'exonérer qu'à la condition de faire la preuve de l'intervention d'une cause étrangère à l'origine des vices affectant la prothèse, sauf au demandeur à ne pas établir l'existence d'un défaut dans la fourniture de la prothèse ; que d'autre part, s'agissant des soins prodigués au patient, et sur le fondement de l'article L1142-1 du code de la santé publique, le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de moyen, de sorte qu'il appartient au patient de prouver l'existence d'une faute dans la réalisation des soins ; qu'ainsi, les soins en relation avec la pose de l'appareil doivent être conformes aux "données acquises de la science" ou "aux règles de l'art" ; que s'agissant de l'obligation de résultat tout d'abord, il convient de rappeler qu'il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d'un vice ou défaut inhérent à la prothèse, à l'origine des préjudices subis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur D... se contentant d'indiquer qu'il « n'a pas manqué de faire part au Docteur P... des nombreux défauts de sa prothèse dentaire en céramo-métal » ; qu'or, ni l'expert T... ni l'expert F... n'ont constaté ou retenu l'existence d'un tel défaut entraînant les gênes dont se plaint le requérant, ceux-ci étant prioritairement imputables à un état antérieur ; que dès lors et compte tenu de la carence du requérant dans l'administration de la preuve, il sera débouté de sa demande en responsabilité ce chef ; que d'autre part, s'agissant des soins réalisés, il résulte des conclusions concordantes des deux expertises judiciaires qu'aucun lien de causalité n'existe entre les soins donnés par Monsieur M... P... et les préjudices allégués par Monsieur J... D... ; qu'en effet, le docteur F... relève que le descellement de la prothèse et les dommages subis par le requérant résultent de trois facteurs co-dépendant, à savoir: -l'absence de port régulier de la prothèse postérieure amovible (Stellite) par le patient, -un défaut d'hygiène sérieuse et régulière pour pallier la maladie parodontale, -un défaut de suivi régulier du bridge avec détartrage et surfaçage radiculaire annuel durant quatre années ; Que les deux praticiens relèvent l'existence d'un état antérieur constitué de la maladie parodontale chronique dont souffre Monsieur D..., cette maladie constituant un facteur déterminant dans l'apparition de ses préjudices ; que d'autre part, chacun des experts considère que les soins pratiqués par le docteur P... étaient parfaitement indiqués et ont été réalisés dans les règles de l'art au vu des données acquises de la science sans qu'aucune faute n'ait pu être mise en évidence ; que les allégations selon lesquelles les travaux prothétiques dépassaient la compétence professionnelle du docteur P... sont sans fondement et ne reposent sur aucun élément probant, le seul courrier du 14 septembre 2007 étant inopérant ; que par ailleurs, les différentes fautes énumérées par le requérant tenant notamment à la pose d'une prothèse définitive supérieure sans tenir compte de l'avis du docteur J..., à l'absence de dévitalisation de la dent n° 15, aux coups de marteau opérés par le docteur P... durant les différents soins survenus dans l'année précédant la pose de la prothèse, et aux mauvaises appréciations notamment de la dent n° 14 ne sont étayés par aucun élément probant ; qu'à cet effet, il sera d'ailleurs constaté qu'aucun avis du docteur J... n'est communiqué à l'instance ; qu'en tous les cas, le docteur F... confirme que les différents soins effectués par le docteur P... dans l'année précédant la pose de la prothèse était adaptés et fortement recommandés compte tenu de l'état parodontal présenté par le patient, qui est un facteur aggravant de toute restauration prothétique fixe ; qu'en l'occurrence, cette maladie est toujours présente chez le requérant et les règles d'hygiène pas encore parfaitement assimilées dès lors qu'à l'examen clinique, l'expert a retrouvé du tartre à la mandibule ; qu'en outre, s'agissant de la dent n° 14, le docteur F... affirme que son extraction préalable à la pose du bridge n'aurait pas modifié le travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être seule à l'origine de la perte du bridge et qu'aucun lien de causalité ne peut donc être établi ; que de même, la perte de la dent n° 11 est liée à des problèmes parodontaux évidents, lesquels nécessitent une prise en charge de façon régulière, biannuelle, et non à une quelconque faute commise lors de la pose de la prothèse ; que s'agissant de la prothèse stellite, l'expertise ne retient aucun préjudice esthétique ni fonctionnel ; qu'enfin, sur la continuité des soins, il appartenait à Monsieur J... D..., compte tenu du conflit qui l'opposait au Dr P..., de s'adresser à un autre praticien pour effectuer le suivi des soins prothétiques ; que le seul courrier qu'il a lui-même adressé le 10 juin 2008 au défendeur est insuffisant pour rapporter la preuve d'un manquement ; qu'il s'évince donc de l'ensemble de ces observations que le demandeur échoue à rapporter la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices invoqués, de sorte qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'en affirmant que l'absence de suivi régulier et le défaut de port de l'appareil de remplacement « sont le fait du patient, ce qui exonère le praticien de toute responsabilité sur le sort de la prothèse », sans constater que ce comportement du patient présentait à l'égard de M. P... les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise en date du 22 juillet 2014, le Docteur F... soulignait que « les conséquences de la perte du bridge sont liées d'une part à l'état antérieur du patient mais aussi à l'absence du suivi lié au conflit relationnel entre les deux personnes » (rapport d'expertise, p. 8), qu'il « y a eu des défaillances dans le suivi liées au conflit qui les a très vite opposés entraînant des manques de précautions qui n'ont pu être entendus par Monsieur D... J... » et qu'il « y a des liens de causalité et des manquements thérapeutiques de la part du Docteur P... mais qu'ils ne peuvent lui être rapportés directement parce qu'ils dépendaient également du patient, de sa propre coopération » (rapport d'expertise, p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que l'obligation de moyen concernant les soins « n'a pas été mise en défaut par les experts qui ont souligné l'état antérieur de Monsieur J... D..., cet état expliquant prioritairement les douleurs et gênes occasionnées », quand il ressortait du rapport d'expertise du Docteur F... que les préjudices subis par le patient résultaient non seulement de son état de santé antérieur, mais aussi des défaillances dans le suivi du patient, donc dans la poursuite, par M. P..., de son obligation de soins, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en date du 22 juillet 2014, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE le médecin a l'obligation d'assurer la continuité des soins de ses patients ; que s'il se dégage de sa mission, pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ; qu'en écartant toute faute du Docteur P..., aux motifs adoptés que « sur la continuité des soins, il appartenait à Monsieur J... D..., compte tenu du conflit qui l'opposait au Dr P..., de s'adresser à un autre praticien pour effectuer le suivi des soins prothétiques », quand il revenait au Docteur P..., à défaut d'assurer lui-même le suivi de son patient, de l'en avertir et de transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, ensemble l'article R4127-47 du Code de la santé publique.

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