Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00809 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3S4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 18/00053
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le 21 Avril 1972 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LM TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- arrêt contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2016, M. [U] [C] a été engagé à temps complet par la SARL LM Telecom en qualité de « technicien télécom » moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 650 €.
Par lettres des 20 janvier 2017 et 12 juin 2017, la SARL LM Telecom a notifié au salarié deux avertissements.
Le 4 mai 2018, l'employeur a notifié oralement au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et par lettre du 7 mai 2018, il l'a convoqué à un entretien préalable, fixé le 22 mai 2018, tout en confirmant la mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 mai 2018, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a sollicité par écrit du 9 juin 2018 des précisions sur les motifs de la rupture ; ce à quoi l'employeur a répondu par missive du 14 juin 2018 que la lettre de licenciement était suffisamment précise.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2018, estimant que les deux avertissements étaient injustifiés, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement était abusif, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète.
Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SARL LM Telecom de sa demande de condamner M. [C] au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 février 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 avril 2021, M. [U] [C] demande à la Cour, au visa des articles L.1331-1, L.4131-1, L.4121-1, L.1132-1, L. 4121-1 du code du travail :
- d'infirmer le jugement nullement motivé ;
- d'annuler les avertissements du 20 janvier 2017 et du 12 juin 2017 ;
- de condamner la SARL LM Telecom au paiement de la somme de 5 000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts ;
A titre principal, de juger le licenciement nul et de nul effet ;
A titre subsidiaire, de le juger abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, de :
- faire injonction à la SARL LM Telecom de produire dans le cadre du calendrier de procédure ou à défaut de communication spontanée sous astreinte de 500 € par jour de retard :
* sa géo localisation ainsi que celle de M. [N] avec lequel il travaillait en binôme ainsi que celle de M. [O] travaillant sur le même chantier situé à [Localité 4] ce 3 mai 2018,
* la lettre de démission de M. [F],
* l'attestation Pôle Emploi et le dernier bulletin de paie de juin 2018 délivrés à M. [F] ;
- tirer toutes les conséquences de droit qui s'impose de ces refus manifestes de communication sur la validité du licenciement y afférent de M. [N] ;
- condamner la SARL LM Telecom au paiement des sommes suivantes :
*5 550 € net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de l'emploi,
*1 238,26 € outre les congés payés y afférents de 123.82 € avec intérêts de droit depuis le 30 mai 2018 au titre des salaires de la mise à pied conservatoire du 4 au 25 mai 2018,
*3 752 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 375 € au titre des congés payés y afférents,
*969 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*10 000 € net de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie pour mai 2018 sous astreinte de 60 € par jour de retard ;
- ordonner la remise du bulletin de paie se rapportant au préavis sous astreinte de 60€ par jour ;
- condamner la SARL LM Telecom au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 144,56 € au titre des frais de signification de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 juin 2021, la SARL LM Telecom demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire et juger que le licenciement du 25 mai 2018 repose sur une faute grave et est parfaitement justifié ;
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.
L'affaire, fixée à l'audience du 14 février 2023, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 13 septembre 2023 à la demande de Maître [T].
MOTIFS
Sur l'annulation des avertissements :
L'article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L 1333-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement notifié le 20 janvier 2017 :
Le premier avertissement est rédigé dans les termes suivants :
«Monsieur,
Nous avons eu à regretter des manquements de votre part.
En effet, vendredi 20 janvier 2017 au matin, Mr [X] [G] vous avait préparé le matériel suivant pour réaliser le dossier Bez 603449 qui nous a confié par notre client Orange :
- Fibre 1016 Rislanee
- Pinces Malicos
Ce matériel était nécessaire à la réalisation de ce chantier suite au cahier des charges imposés par notre client, vous avez refusé de charger le matériel nécessaire à la réalisation de ce chantier, vous avez rétorqué :
« On ne prend pas le matériel car on fera pas ce travail aujourd'hui ».
Vous avez ignoré l'ordre de travail ordonné par Mr [G] responsable de chantier au sein de l'entreprise LM Telecom, vous avez fait preuve d'insubordination en refusant d'effectuer les travaux demandés.
De ce fait, vous êtes partis sans charger le matériel et vous êtes revenu à 13h30 au dépôt en demandant ce qu'il y avait comme travail à faire, la question ne ses poserait pas si vous aviez respecté l'ordre de travail donné ce matin par Mr [X] [G], en effet, vos horaires de travail sont :
-8h-12h et 13h-16h, or aujourd'hui en ignorant délibérément les consignes de travail, vous n'avez pas fini ce chantier ce jour comme cétait convenu et nous sommes obligés d'y retourner, cette insubordination va engendrer des frais supplémentaires.
Ces faits constituent une faute contractuelle au contrat de travail, ce qui nous conduit à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Si de tels incidents se renouvelaient nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus sévères.
(...) ».
L'employeur reproche au salarié et à son binôme M. [S] [N], qui le contestent, de ne pas avoir respecté un ordre de travail donné le 20 janvier 2017 par leur supérieur hiérarchique, M. [X] [G].
Pour établir cette insubordination, l'employeur produit aux débats :
- un document qui se présente comme un courriel adressé le mercredi 25 janvier 2017 par [X] [G] aux dirigeants, portant en objet le titre « najib » et rédigé comme suit :
« Bonjour,
Suite à notre entrevu de ce matin conernan le mail reçu, je vous confirme que je maintien ma version des faits, ils ont refusé d'aller chercher la commande comme je leur avait demander.
C'est pourquoi ils se sont retrouvé au dépourvu, ils m'ont dit non on y va pas, devant vous il a une version, avec moi une autre, il faut arrêter de raconter des betise, il faut qu'il assume.
Et lui demander d'arrêter de me demander de vous dire que c'est pas lui, ils étaient 3 et les 3 ont dit non.
Cordialement,
[X] [G] »,
- un courriel du 31 janvier 2017 adressé par la direction au salarié en réponse à la lettre de contestation des faits envoyée par ce dernier, aux termes duquel la direction affirme que M. [G] maintient sa version des faits et que son insubordination est caractérisée.
Ces seuls documents ne suffisent pas à établir les faits reprochés : outre que le courriel signé « [X] [G] » ne mentionne pas le nom du salarié ni la date des faits reprochés, il ressort de l'attestation produite par le salarié, signée de M. [X] [G], que celui-ci conteste être l'auteur du courriel et affirme que sa boite de messagerie électronique était accessible aux membres de la direction.
Le moyen tiré de ce que M. [G] travaillerait au sein d'une société concurrente employant également le salarié ne suffit pas à contredire le contenu de l'attestation produite par le salarié.
Dès lors, l'avertissement doit être annulé.
L'avertissement notifié le 12 juin 2017 :
Le second avertissement est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Le 2 juin 2017, vous êtes intervenu, pour le compte de la société Sotranasa, l'un de nos principaux clients à Boirargues.
Lors de cette intervention, conformément à la loi, vous avez été contrôlé dans le cadre d'une visite de sécurité par Mr [A] représentant la société Orange.
Durant le contrôle, Mr [A] s'est rendu compte que vous n'étiez pas en possession de plusieurs éléments vitaux à votre sécurité :
-Non présence de la carte d'identification professionnelles
-Non port des chaussures de sécurité.
Cette situation est inacceptable et inappropriée, du fait que ces éléments vous ont été remis, cette attitude nonchalante constitue une faute professionnelle, voire contractuelle et une infraction au règlement intérieur ainsi qu'aux conventions collectives.
D'autre part, cet agissement a nuit au bon fonctionnement de notre service, où la sécurité est un sujet primordial pour l'entreprise LM Telecom, et surtout ce non respect des consignes de sécurités dégrade l'image de LM Telecom aurpès de son client, et surtout ce contrôle nous vaut une remontrance ainsi qu'une pénalité de 250 €, car vous n'avez pas respecté les consignes de sécurités.
En conséquence, nous sommes dans l'obligation de vous notifier un second avertissement.
Si de tels faits venaient à se renouveler, nous vous informons que nous serions amenés à prendre des sanctions plus sévères.
Nous espérons que ce courrier engendrera un changement dans votre comportement, et que cette situation ne se renouvellera pas. (...) ».
L'employeur reproche au salarié l'absence de carte d'identification professionnelle et le défaut de port de chaussures de sécurité le 2 juin 2017 alors qu'il intervenait sur un chantier, manquements détectés par le client Orange lors d'un contrôle. Toutefois, il ne produit aucun élément justificatif, de sorte que l'avertissement doit être annulé.
Il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification de deux avertissements non fondés.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Objet : notilication dc licenciement pour faute grave
Monsieur,
Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
- Vous avez agressé verbalement et menacé un salarié, M. [R] [J], le 15 mars 2018. Suite à cette agression. ce dernier, extrêmement choqué, nous a écrit qu'il ne continuerait pas à travailler dans notre société. Notre enquête nous a permis de constater que vous avez eu une attitude violente et totalement inacceptable envers ce salarié. Nous avons été contraints de réorganiser nos équipes afin que M. [J] puisse travailler sereinement et accepte de rester dans la société.
- Vous persistez, malgré plusieurs rappels (par mails, SMS, af'chage), à ne pas
respecter vos horaires de travail à savoir : arrivée à 8 H sur le chantier ; départ à 16 H du chantier, avec une pause obligatoire dune heure entre 12 H et 13 H.
> Le 4 avril 2018, vous avez quitté le chantier à 15 H 01
> Le 10 avril 2018, vous avez quitté le chantier à 15 H 46
> Le 16 avril 2018, vous avez quitté le chantier à 14 H 58
> Le 3 mai 2018, vous avez quittez le chantier à 13 H 50.
Vous ne pouvez ignorer que l'insubordination dont vous faites preuve sur le respect de vos horaires perturbe gravement l'entreprise. ll n'est pas acceptable que vous décidiez de votre propre chef de rentrer à votre domicile plus tôt ou de vaquer à vos occupations personnelles. Non seulement par rapport au respect des horaires pour lesquels vous êtes rémunéré, mais également par rapport à vos collègues et à la perte de facturation pour l'entreprise.
- Pire encore, le 3 mai, vous n`avez pas travaillé du tout puisque vous êtes resté dans le camion avec M. [N] à consulter votre téléphone portable, avant de quitter le chantier à 13 H 50. ll a fallu que nous renvoyions une équipe le lendemain pour finir ce chantier qui aurait dû être terminé le 3 mai. Au-delà du préjudice financier et en termes d'image pour la société, cette insubordination est totalement inacceptable.
- Le 3 mai, vous avez été vu en train de faire une manouvre avec le véhicule par M.[W] (car l'emplacement du camion gênait les salaries qui travaillaient) alors que votre permis de conduire était suspendu depuis le mois d'avril et qu'il vous avait été demandé de ne pas conduire. Ces faits sont particulierement graves puisqu'au-delà du non-respect de votre contrat de travail, vous mettez en danger votre vie et celles de vos collègues, et faites encourir un risque pénal très important à vous-même et à la société, sans parler de l`image que vous donnez de la société LM Telecom.
- Ce n`est pas la première fois que vous ne respectez pas les horaires ni les consignes et nous avons été contraints de vous noti'er 2 avertissements :
> Le premier en date du 20 janvier 2017 pour insubordination, refus d'effectuer le travail demandé et non-respect des horaires
> Le second en date du 12 juin 2017 pour défaut de port des chaussures de sécurité et non présence de la carte d`identification professionnelle, ce qui avait dégradé l'image de la société LM Telecom auprès de l'un de ses principaux clients et entrainé une amende pour notre société de 250 €.
Nous pouvons que constater et déplorer que malgré ces 2 avertissements et les nombreux rappels sur les horaires de travail et le respect des règles de sécurité et de conduite dans l'entreprise, vous persistez dans une attitude insubordonnée et provoquante.
Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons noti'é une mise à pied à titre conservatoire le 4 mai 2018 et convoqué à un entretien préalable, par courrier recommandé du 7 mai 2018.
Lors de cet entretien qui s`est tenu le 22 mai 2018, vous avez contesté les faits, contestation formalisée par l'intermédiaire de la personne qui vous a assisté lors de cet entretien, M. [V], qui nous a envoyé le 24 mai 2018 le compte rendu qu'il a rédigé et qui appelle les observations suivantes :
> M. [Y] n'a jamais indiqué à M. [C] qu`il pouvait considérer nul l'avertissement du 20 janvier 2017. Ceci est totalement faux. En ce qui concerne l'avertissement du 12 juin 2017, il est également faux de prétendre qu'il venait à peine d'arriver sur le chantier. ll a été constaté qu'il travaillait sans équipement de sécurité ni carte d`identification professionnelle.
> M. [N] et M. [C] n'ont jamais évoqué un droit de retrait le 3 mai 2018. Cest une pure invention 15 jours après dans le cadre de l'entretien préalable, pour tenter de justifier leur attitude inacceptable.
> Le chantier du 3 mai 2018 n'était ni particulièrement dangereux ni en dehors des fonctions contractuelles de M. [N] et M. [C]. Ces affirmations sont encore une fois des tentatives de justification postérieures, qui ne correspondent pas à la réalité. D'ailleurs, M. [B] et [O] ont travaillé ce jour~là sur ce chantier sans que cela pose de difficultés.
> M. [B] n'a jamais dit qu'il partait pour rentrer chez lui. Il s`agit d`un mensonge grossier. M. [B] est parti porter plainte en police, à la demande de la direction, pour un vol dans le camion.
> Le conducteur de travaux n`a jamais dit à M. [N] et M. [C] qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Au contraire, puisque le chantier n'était pas terminé !
> ll est encore faux d'écrire que M. [Y] et [W] auraient dit que le conducteur de travaux avait démissionné le jour même et qu'il n'y aurait aucun moyen de le joindre pour avoir sa version des faits. M. [F] est actuellement en congés et n'a pas démissionné. Il a confirmé n'avoir jamais dit aux salariés qu'ils pouvaient partir.
> Sur la remarque de M. [C] selon laquelle le quatrième salarié est également parti à ce moment là sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée, cela est très révélateur de sa mauvaise foi. En effet, le quatrième salarié M. [O] a appelé la direction pour demander ce qu'iI pouvait faire car il était désormais seul, après le départ de MM. [C] et [N]. Pour des raisons de sécurité, car il ne pouvait travailler tout seul sur le chantier, il lui a été donné l'autorisation de quitter le chantier. ll est bien évident que si M. [C] et [N] étaient restés sur le chantier, ils auraient pu travailler tous les 3 et 'nir ce chantier.
> Contrairement à ce qui est indiqué, il y avait bien un témoin le 15 mars 2018, M. [F]. Contrairement à ce qui est indiqué, les faits ne sont pas prescrits, la convocation datant du 7 mai 2018. Qui plus est, il a fallu faire une enquête pour savoir ce qui s`était passé.
> Enfin lors de l`entretien préalable, il a été proposé à M. [N] comme à M. [C] d'être raccompagné par un salarié de l'entreprise à leur domicile, ce que ces derniers ont refusé.
> M. [N] et M. [C] sont repartis avec leurs effets personnels le 4 mai 2018. Les affirmations des salariés sur des affaires qu'ils auraient prétendument laissées (curieusement jamais demandées depuis...) sont totalement mensongères. Les enregistrements de vidéo surveillance du parking permettent de démontrer les mensonges de MM. [C] et [N]. En effet on voit clairement M. [N] récupérer ses lunettes et ses 2 pinces, M. [C] récupérer sa cafetière et sa caisse à outils qui est dans un sac à dos.
A aucun moment il n'y a eu d'altercation. Un salarié M. [H] est présent du début à la fin, et il pourra attester de ce qui s'est réellement passé.
Ces tentatives de justification ne nous ont pas permis de modi'er notre appréciation.
Vos absences injustifiées, votre insubordination, votre agressivité sont totalement inadmissibles et ont pour conséquence de désorganiser et de décrédibiliser l'entreprise.
Ces fautes sont d'autant plus graves que vous êtes en contact direct avec la clientèle, ce qui implique une confiance totale.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 4 mai 2018. Dès lors, la période non travaillée du 4 mai 2018 au 25 mai 2018 ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant éventuellement dues. votre certificat de travail et votre solde de tout compte vous seront adressés par courrier à votre domicile. (...) ».
L'employeur reproche au salarié les faits suivants :
- d'avoir agressé verbalement et menacé le 15 mars 2018 M. [R] [J],
- de ne pas avoir respecté les horaires de travail à quatre reprises,
- de ne pas avoir travaillé le 3 mai 2018 et avoir quitté le chantier avant la fin de la journée de travail sans invoquer l'exercice du droit de retrait,
- d'avoir ce même jour conduit le véhicule d'entreprise malgré sa suspension du permis de conduire.
*
L'article L 4131-1 du Code du travail dispose que « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ».
Il résulte de ces dispositions légales d'une part, que si le motif lié à l'exercice du droit de retrait par le salarié est légitime, le licenciement peut être annulé et d'autre part, que si la situation alléguée ne diffère pas des risques habituels du poste de travail, les conditions de l'exercice du droit au retrait ne sont pas réunies.
En l'espèce, le salarié estime à titre principal que son licenciement est nul en ce que l'employeur l'a licencié pour avoir exercé son droit de retrait le 3 mai 2018, tandis que l'employeur conteste l'existence même de l'exercice du droit de retrait par le salarié, précisant d'une part, qu'aucune situation de danger n'existait et d'autre part, que le salarié n'a jamais évoqué l'exercice de son droit de retrait avant l'enclenchement de la procédure de licenciement.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement ne fait pas grief au salarié d'avoir exercé son droit de retrait mais lui reproche d'avoir quitté le chantier sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique.
Surtout, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le salarié aurait averti oralement ou par écrit son supérieur hiérarchique ou la direction de l'entreprise le 3 mai 2018 de l'existence d'un danger justifiant qu'il quitte le chantier immédiatement sans autorisation préalable.
D'autre part, le salarié verse aux débats des photographies qu'il dit avoir prises le jour de l'intervention sur le chantier qui montrent que des balises avaient été positionnées sur la portion de route sur laquelle l'intervention se déroulait ; ce qui contredit ses propres affirmations.
Enfin, les attestations de MM. [X] et [E] [G] ne sont pas probantes en ce que ces salariés n'ont pas été témoins des faits.
L'employeur verse aux débats des pièces permettant d'établir que le salarié ne pouvait pas raisonnablement penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Ainsi,
- M. [K] [F], alors conducteur de travaux, indique par courriel avoir contrôlé le chantier le matin même, avoir constaté qu'il ne présentait aucun danger, que les panneaux de signalement et les balises de sécurité étaient en place et que les quatre salariés étaient en poste ; que le binôme [C]-[N] devait assurer la circulation tandis que MM. [P] [B] et [Z] [O] devaient assurer le tirage de la fibre,
- M. [Z] [O] précise, dans son attestation régulière, avoir en compagnie de « [P] » balisé le chantier avec les panneaux et les cônes, avoir été contrôlés par « le conducteur [K] » qui leur avait dit que « c'était bon », avoir avec son collègue tiré la fibre tandis que le binôme [C]-[N] qui devait assurer la circulation était resté dans le camion ; que « [P] » avait dû aller porter plainte à 12h00 du fait d'un vol, que le binôme [C]-[N] avait quitté le chantier après la pause déjeuner, qu'il s'était retrouvé seul et avait alors appelé son supérieur lequel lui avait demandé de quitter les lieux,
- le procès-verbal de dépôt de plainte contre X... de M. [P] [B] établi par le commissariat de police de [Localité 6] le 3 mai 2018 à 13h46 du chef de vol dans le fourgon appartenant à la société LM Telecom entre le 1er et le 2 mai 2018, corroborant les indications de M. [O].
Le moyen tiré du fait que le chantier devait être sécurisé, ce qui démontrerait que la situation présentait un danger imminent pour le salarié, n'est pas sérieux dans la mesure où il n'est pas démontré que l'intervention différait des risques habituels de son poste de travail.
Le moyen tiré du fait que M. [F] aurait menti sur le fait qu'il avait démissionné de son poste est tout aussi inopérant d'autant que M. [O] présent sur les lieux explique clairement le déroulement des faits.
De même, le quatrième salarié n'a pas quitté le chantier en raison d'un risque imminent mais pour déposer plainte du chef de vol à la demande de son supérieur.
Enfin, c'est en s'abstenant d'assurer la régulation de la circulation et en décidant de quitter le chantier prématurément sans autorisation que le binôme a créé une situation de danger pour l'autre salarié qui s'est retrouvé seul et qui a dû interrompre le chantier.
Le salarié a fondé sa demande de nullité du licenciement sur l'unique moyen tiré de ce que l'employeur lui reprochait dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de retrait.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur était en droit de reprocher au salarié d'avoir quitté le chantier prématurément sans autorisation préalable et que le licenciement n'encourt pas la nullité du fait de ce grief contenu dans la lettre de licenciement.
Les demandes liée à la nullité du licenciement doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
*
Le fait de s'être abstenu d'assurer sa mission de sécurisation des lieux pendant que le binôme [O]-[B] assurait le tirage de la fibre et d'avoir quitté les lieux avant la fin du chantier sans motif légitime et sans autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, constitue une faute grave qui suffit à elle seule à justifier le licenciement pour faute grave de M. [C] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs.
Les demandes liées au caractère abusif de la mise à pied à titre conservatoire seront également rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes subséquentes.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié, de sorte que sa demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de faire injonction à l'employeur de produire les pièces sollicitées « dans le cadre du calendrier de procédure ou à défaut de communication spontanée sous astreinte ».
L'employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et devra supporter le coût de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à hauteur de 144,56 €.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 1er février 2021 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de ses demandes d'annulation des avertissements et d'indemnisation subséquente ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
ANNULE les avertissements notifiés les 20 janvier 2017 et 12 juin 2017 par la SARL LM Telecom à M. [U] [C] ;
CONDAMNE la SARL LM Telecom à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des deux avertissements abusifs ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LM Telecom aux entiers dépens de première instance et d'appel, cette dernière devant supporter le coût de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à hauteur de 144,56 € ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
V. DUCHARNE