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Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/00417

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00417

Date de décision :

10 mars 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL- LUEGER la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE 10 / 03 / 2008 ARRÊT du : 10 MARS 2008 No RG : 07 / 00417 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal d' Instance d' ORLÉANS en date du 28 Novembre 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Jean X... ... ... Madame Monique Y... épouse X... ... ... Représentés par la S. C. P. LAVAL- LUEGER avoués à la Cour Ayant pour avocat CABINET X... du barreau d' ORLÉANS D' UNE PART INTIMÉS : Monsieur Memel Z... ... ... Madame Zabehi Z... ... ... Représentés par la S. C. P. DESPLANQUES- DEVAUCHELLE avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Serge MARBAIX du barreau d' ORLÉANS (bénéficie d' une aide juridictionnelle partielle numéro 2007 / 2607 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' ORLÉANS) D' AUTRE PART DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 14 Février 2007 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 Décembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, à l' audience publique du 29 JANVIER 2008, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier. ARRÊT : Prononcé publiquement le 10 MARS 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile. Les époux X..., bailleurs, ont relevé appel d' un jugement, du Tribunal d' Instance d' ORLÉANS, du 28 novembre 2006, qui les a déboutés de leur demande en constatation de résiliation du bail, expulsion des locataires et paiement de l' arriéré de loyers au motif qu' ils n' ont pas déféré à l' injonction qui leur a été faite de produire un décompte actualisé de leur créance tenant compte des sommes versées par leurs locataires, les époux Z..., les 08 février, 08 mars et 06 mai 2006 ; Vu les conclusions récapitulatives : - du 22 octobre 2007, pour les époux X..., appelants ; - du 24 octobre 2007, pour les époux Z... ; auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ; Au soutien de leur appel, les époux X... font valoir que les preneurs sont d' une totale mauvaise foi puisqu' ils n' ont pas payé le dépôt de garantie qui a fait l' objet d' un chèque tiré sur un compte clôturé ; qu' ils ne paient plus leur loyer dans son intégralité depuis juin 2005 ; qu' à partir de cette date jusqu' en décembre 2005, ils ont gardé pour eux l' allocation logement versée par la Caisse d' Allocations Familiales ; qu' ils ne respectent pas le plan d' apurement mis en place en décembre 2005 et que, depuis cette date, leur dette s' accroît puisque les bailleurs ne perçoivent plus que l' allocation logement qui, dans un premier temps, leur a été versée directement avant d' être supprimée alors que les époux Z..., de leur côté, paient de moins en moins ; ils affirment que les intimés ont abusé le premier juge puisque leur décompte, arrêté à la somme de 7. 244, 98 € en septembre 2006, tenait bien compte des trois versements invoqués par leurs adversaires ; ils ajoutent que leur créance ne cesse de croître et qu' elle est arrivée à la somme de 9. 588, 04 € au 01 juin 2007 ; ils réclament donc la constatation du jeu de la clause résolutoire, l' expulsion des époux Z..., leur condamnation au paiement de la somme précitée et la fixation d' une indemnité d' occupation égale au montant réactualisé du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail ; Les époux Z... s' opposent à ces demandes et concluent à la confirmation du jugement par adoption des motifs en reprenant leurs moyens de première instance consistant à soutenir que la Caisse d' Allocations Familiales paie la plus grande partie de leur loyer ; que les époux X... ne justifient pas de leur créance et que leur dette a cessé d' augmenter à compter de décembre 2005 ; ils réclament encore, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu que les époux X... justifient que l' assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l' état dans le département conformément aux dispositions de l' article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 28 juillet 1998 ; que la demande est recevable ; Attendu que les époux X... justifient aujourd' hui, par un décompte précis, du principe et du montant de leur créance arrêtée à la somme de 9. 588, 04 € au 01 juin 2007 ; que la créance des époux X... est ainsi justifiée par la production du contrat de bail, le décompte du gestionnaire en date du 09 octobre 2007 et les comptes rendus intermédiaires de gérance versés aux débats ; que les époux Z... ne contestent pas les éléments ainsi produits et se contentent de pures affirmations sans verser aucune pièce de nature à établir que le décompte de leur adversaire serait erroné ou ne prendrait pas en considération des versements qui auraient été effectués ; qu' ils seront donc condamnés au paiement de la somme réclamée ; Attendu que les époux Z... ne sont pas de bonne foi puisqu' il est établi qu' ils ont émis un chèque sur un compte clôturé pour payer le dépôt de garantie et qu' ils n' ont pas respecté les engagements pris en décembre 2005 pour apurer leur dette ; qu' ils seront donc déboutés de leur demande de délai supplémentaire ; Attendu que la demande de constatation de la résiliation du bail est fondée dans la mesure où il a été vu que les époux Z... n' ont pas déféré, dans les deux mois, aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire à eux délivré le 03 novembre 2005 ; que la résiliation du bail doit donc être constatée à effet du 04 janvier 2006 ; que l' expulsion des époux Z... sera donc ordonnée comme conséquence directe de la résiliation ; Attendu que l' indemnité d' occupation due à compter du 01 février 2006 sera fixée à la somme de mensuelle de 732 € indexée dans les termes du bail ; Attendu que si les époux X... justifient désormais du montant de leur créance, il n' en reste pas moins qu' ils n' ont pas déféré à l' injonction du Tribunal de produire un décompte réactualisé de leur créance ce qui est d' autant plus critiquable qu' ils font gérer leur appartement par un professionnel qui aurait pu leur remettre un tel décompte sans difficulté ; que le calcul complexe qu' ils développent sur une page entière de leurs conclusions d' appel n' a jamais été présenté au premier juge et il convient de relever que les sommes indiquées dans ces conclusions reposent sur un décompte du 13 février 2007 bien postérieur au jugement entrepris ; qu' en l' absence du décompte réactualisé demandé en vain aux époux X..., la décision du Tribunal s' imposait et si ce jugement, au vu des éléments nouveaux fournis en appel est désormais infirmé, il n' en reste pas moins que c' est à bon droit que les époux X... ont été condamnés à supporter les dépens de première instance ; que, pour la même raison, l' appel étant dû pour une large part à leur carence dans l' administration de la preuve, il n' apparaît pas inéquitable de leur laisser supporter les frais irrépétibles qu' ils ont dû engager ; PAR CES MOTIFS : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : VU l' article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ; VU la loi du 09 juillet 1991 ; VU les articles 1184, 1244- 1 et 1315 du code civil ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle qui condamne les époux X... aux dépens de première instance à l' exclusion des frais du commandement ; CONSTATE la résiliation de plein droit, à effet du 04 janvier 2006, du bail consenti par les époux X... aux époux Z... le 02 février 2005 ; ORDONNE l' expulsion des époux Z... et celle de tous occupants de leur chef de l' appartement qu' ils occupent ... avec le concours de la force publique et l' assistance d' un serrurier si besoin est, faute de délaissement volontaire ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l' article 65 de la loi du 09 juillet 1991 ; CONDAMNE solidairement les époux Z... à payer aux époux X... la somme de neuf mille cinq cent quatre- vingt- huit euros et quatre centimes d' euros (9. 588, 04 €) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01 juin 2006 avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation ; CONDAMNE solidairement les époux Z... à payer aux époux X... à compter du 01 février 2006, en deniers ou quittances, une indemnité d' occupation mensuelle de sept cent trente- deux euros (732 €) indexée dans les termes du bail jusqu' au jour de la libération effective des lieux ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ; CONDAMNE in solidum, les époux Z... aux dépens d' appel et aux frais du commandement de payer ; ACCORDE à la S. C. P. LAVAL- LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile ; Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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