Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelfattah X..., demeurant ..., appartement 385 à Sens (Yonne),
en cassation d'une décision rendue le 5 juillet 1985 par la commission régionale du contentieux technique de Dijon, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'YONNE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 janvier 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé diverses lésions de l'épaule droite, consolidées le 10 février 1985 ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale du contentieux technique de Dijon, 5 juillet 1985) d'avoir refusé de lui reconnaître une incapacité permanente partielle, alors que l'incapacité permanente ouvrant droit à une rente d'accident du travail s'entend d'une atteinte partielle ou totale à la capacité de travail de la victime ; Mais attendu que la commission régionale relève que, selon son médecin expert, M. X... ne présentait plus, après la date de consolidation, que des manifestations douloureuses et une abduction un peu limitée, séquelles fonctionnelles n'entraînant pas un retentissement suffisant pour l'attribution d'un taux d'incapacité permanente ; qu'il se déduit de ces énonciations que la capacité de travail du salarié n'a subi aucune diminution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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