Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-23.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.189

Date de décision :

21 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 2018 F-D Pourvoi n° C 18-23.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. M... A..., 2°/ Mme E... Q..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], contre le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal d'instance d'Arras, dans le litige les opposant à M. S... T..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance d'Arras, 25 mai 2018), rendu en dernier ressort, que M. et Mme A..., ayant reçu de M. T... divers messages laissant entendre que M. A... aurait une responsabilité dans le décès de son frère, l'ont assigné en sollicitant sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 350 euros en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. et Mme A... font grief au jugement de les débouter de leur demande ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme A... avaient soutenu à l'audience être victimes d'actes malveillants de la part de M. T... ayant des répercussions sur leur état de santé et analysé les éléments de preuve versés au débats, le tribunal d'instance a, pu retenir, au vu de ses constatations, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence d'un lien de causalité entre les actes commis par M. T... et le préjudice allégué n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme A... de leur demande en responsabilité contre M. T... ; AUX MOTIFS QUE, aux termes d'un courrier daté du 10 mai 2017, M. T... a écrit à M. A... notamment : « Vous n'avez pas hésité à salir mon frère jumeau jusqu'à ce qu'il ne trouve comme seule certitude d'être tranquille, de se pendre. Je vous en tiens personnellement responsable et sachez que je m'efforcerai quoiqu'il m'en coûte, à laver l'honneur de mon frère. Je vous informe que ce n'est pas un courrier d'intimidation de votre avocat qui pourra m'empêcher de me battre pour qu'un jour vous soyez punis pour ce que vous avez fait » ; que dans un message en date du 4 novembre 2017, M. T... a indiqué à Mme A... notamment : « J'ai appris que l'état de santé de votre conjoint s'était dégradé ce qui me réjouit pleinement. Il semblerait que l'adage qui dit qu'on récolte toujours ce que l'on sème se vérifie ( ). Ne voyez en ce message aucune menace juste la douleur d'un frère ayant perdu son jumeau qui s'efforcera le reste de sa vie de faire rétablir la vérité » ; que dans une correspondance du 21 décembre 2017 adressée à M. A..., M. S... T... relate notamment :« ( ) Je passerais un second noël sans mon frère jumeau, David que vous avez probablement oublié, d'où mon courrier, censé vous rappeler ce dont vous êtes en partie responsable. ( ) Je m'efforcerais donc de vous rappeler de temps à autre, certaines dates afin qu'elles ne sortent pas de votre esprit ( ) Cela n'est pas une menace, juste que avez des comptes à rendre ce que n'a pas été le cas jusqu'à présent, je m'efforcerais jusqu'à la fin de ma vie à ce que vous en répondiez ( ) » ; que les époux A... invoquent le fait qu'en agissant de la sorte M. T... commet une faute leur causant préjudice ; que pour justifier l'existence d'un préjudice, M. A... produit un justificatif médical établi par le centre hospitalier d'Arras le 19 mai 2017 précisant qu'il a été hospitalisé du 13 mai au 19 mai 2017 pour suspicion d'infarctus cérébral, trois jours après la correspondance de M. T... datée du 10 mai ; que Mme A... produit deux bulletins de situation établis par le centre hospitalier d'Arras et la clinique [...] précisant une prise en charge médicale pour la période du 5 juillet 2016 au 9 août 2016 ; qu'en l'espèce, même en considérant que l'envoi de ces trois messages, dans ce contexte difficile, pourrait constituer un comportement fautif, la proximité temporelle entre le message du 10 mai 2017 et l'hospitalisation du 13 mai 2017 de M. A... ainsi que le nombre de trois messages restent insuffisant à prouver que les difficultés de santé ont été causés par ces envois ; que par ailleurs la prise en charge médicale de Mme A... est antérieure à ces faits ; qu'en conséquence de ce qui précède, il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité suffisant entre les actes commis par M. S... T... et la dégradation de l'état de santé des époux A... susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que les époux A... seront donc déboutés de leur demande ; 1°) ALORS QUE M. et Mme A... faisaient valoir que les messages envoyés par M. T... leur avaient notamment causé un préjudice moral (assignation, p. 3 in fine) ; que M. T... a en effet écrit le 10 mai 2017 à M. A... : « Vous n'avez pas hésité à salir mon frère jumeau jusqu'à ce qu'il ne trouve comme seule certitude d'être tranquille, de se pendre. Je vous en tiens personnellement responsable et sachez que je m'efforcerai quoiqu'il m'en coûte, à laver l'honneur de mon frère ( ) » ; que M. T... a écrit le 4 novembre 2017 à l'épouse de M. A... : « J'ai appris que l'état de santé de votre conjoint s'était dégradé ce qui me réjouit pleinement ( ) » ; que M. T... a encore écrit le 21 décembre 2017 à M. A... : « Je passerais un second noël sans mon frère jumeau, David que vous avez probablement oublié, d'où mon courrier, censé vous rappeler ce dont vous êtes en partie responsable. ( ). Je m'efforcerais donc de vous rappeler de temps à autre, certaines dates afin qu'elles ne sortent pas de votre esprit ( ). Cela n'est pas une menace, juste que vous avez des comptes à rendre ce que n'a pas été le cas jusqu'à présent, je m'efforcerais jusqu'à la fin de ma vie à ce que vous en répondiez ( ) » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces écrits malveillants avaient causé un préjudice moral à M. et Mme A..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU' en se bornant à affirmer que l'infarctus temporal de M. A..., trois jours après l'envoi du message du 10 mai 2017, et le nombre de trois messages étaient insuffisants à prouver que ses difficultés de santé avaient été causées par ces envois, sans justifier en quoi ces envois malveillants et dont l'effet nuisible sur la santé était évident, étaient impropres à établir le lien de causalité avec les difficultés de santé de M. A..., le tribunal a privé sa décision de base au regard de l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'état de santé de Mme A..., qui était déjà prise en charge médicalement en raison d'une fragilité psychologique antérieurement aux envois malveillants de M. T..., s'était aggravé du fait de ceux-ci, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-21 | Jurisprudence Berlioz